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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 28 janv. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00064 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QT65
Monsieur [P] [I]
Le 28 janvier 2026 à 09H45 Minute n°26/61
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [P] [I]
Né le 11 janvier 1973
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 5 décembre 2025 ;
Vu le placement en isolement de Monsieur [P] [I] le 26 décembre 2025 à 09H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 décembre 2025 à 15H00, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 janvier 2026 à 14H00, ayant autorisé la deuxième poursuite de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 janvier 2026 à 15H50, ayant autorisé la troisième poursuite de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 janvier 2026 à 16H45, ayant autorisé la quatrième poursuite de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 janvier 2026 à 14H00, ayant autorisé la cinquième poursuite de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 27 janvier 2026 à 13H48 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 27 janvier 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité d’entendre le patient et de comprendre l’information selon laquelle il peut être entendu par le juge ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sandie ERCOLANI, avocate au barreau de Grasse, désignée d’office au titre de l’aide juridictionnelle, tendant au constat de la régularité formelle de la procédure, et soulignant sur le fond la durée particulièrement longue de la mesure à même de dépasser manifestement le cadre exceptionnel défini par la loi ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
*
En l’espèce, Monsieur [P] [I] a été placé à l’isolement le 26 décembre 2025 à 09H00, mesure prolongée en continu depuis loirs.
Par décisions en date des 29 décembre 2025 à 15H00, 2 janvier 2026 à 14H00, 8 janvier 2026 à 15H50, 14 janvier 2026 à 16H45, et 21 janvier 2026 à 14H00, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [I].
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites depuis la dernière décision de maintien.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 27 janvier 2026 à 13H48, soit dans les délais légaux, sachant que le délai prévu à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique expirait le 27 janvier 2026 à 14H00, la dernière ordonnance (cinquième renouvellement) étant intervenue le 21 janvier 2026, à 14H00.
Un membre de l’entourage, en l’espèce la mère du patient, a été informé de la poursuite de la mesure.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les évaluations médicales et les informations requises délivrées.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [P] [I] que le patient présente, depuis son placement à l’isolement, un état psychique encore instable et imprévisible, avec résistance aux traitements et avec un vécu interprétatif délirant comprenant des menaces récurrentes de passage à l’acte hétéro agressif sur le personnel soignant, sans critique, et nécessitant une limitation des stimuli extérieures. Il est relevé que le patient présente toujours un délire de persécution envahissant, avec fluctuations thymiques, agitations psychomotrices et un comportement imprévisible entrainant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est fait état d’une demande de transfert en UMD motivé par l’état clinique du patient. Enfin, si la mesure perdure depuis maintenant un certain temps, il est relevé qu’elle fait l’objet d’aménagements progressifs, en fonction de l’état du patient au sujet duquel il est noté une fluctuation persistante de son comportement, avec des sorties séquentielles la journée, étant souligné que les échecs successifs de sortie de la chambre d’isolement font suite à de nouveaux passages à l’acte hétéroagressif du patient. De plus, il apparait que les médecins ont suffisamment motivé l’existence d’un danger actuel, immédiat et imminent soulignant la persistance d’une désorganisation psycho-comportementale associée à des troubles cognitifs et un vécu de persécution centré sur certains soignants, rendant dans ce contexte un passage à l’acte hétéroagressif imprévisible.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [I] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [P] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [I] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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