Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 oct. 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI5K
MINUTE : 25/00559
ORDONNANCE
rendue le 21 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [Z]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3] au nom de [F]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Comparant assisté de Me Walid TOUABTI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE 63
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée le 16/10/2025 par courriel
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [Z] a été admis depuis le 11/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE 63 ;
Attendu que par requête reçue le 16 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 16/10/2025 qu’il a constaté : “Aprés quelques jours dans notre unité, le patient accepte finalement de prendre son traitement par injection retard.
En effet il était constaté à de nombreuses reprises une mauvaise prise du traitement.
Une mauvaise observance avait fait constaté une recrudescence des symptômes
psvchotiques. Le patient rationalise sa maladie ce qui explique la mauvaise ohservance.
il est nécessaire de maintenir le soin sous contrainte encore quelques temps afin d’éviter que le patient demande une sortie prématurée et se retrouve en rupture de traitement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [Z] a déclaré :” je comprends que vous annulez la procédure.
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet sur la nullité de la procédure.
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la procédure au constat de ce que la décision du directeur de l’hôpital Ste [Localité 9] en date du samedi 11 octobre 2025 relative à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de Monsieur [B] [Z] n’est pas signée ni de manière manuscrite ni de manière électronique aucune mention en ce sens ne figurant sur le document, ne comportant au demeurant aucune certificat de signature électronique.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [B] [Z] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [Z]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 21 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marbre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Pierre ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Colle ·
- Contrat de sous-traitance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Approbation ·
- Compte
- Adresses ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Formule exécutoire ·
- Frais irrépétibles ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Bail
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Fiche
- Portugal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Expropriation ·
- Restaurant ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Réserve ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- Collection ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corrosion
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.