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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, expropriation, 13 juin 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 4 juillet 2025
N° RG: 25/07 – N° Portalis: DB3U W B7J OGJY
Code NAC : 70H
Communauté d’Agglomération de [Localité 5]
C/ SCI HAYDAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT EXPROPRIATION
AUTORITÉ EXPROPRIANTE :
Communauté d’Agglomération de [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 13]
représentée par Maître CHAINEAU Guillaume (la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS), avocat au barreau de PARIS,
EXPROPRIEE
La SCI HAYDAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muneeb ANWAR ( Cabinet MA-LEX) , avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANT :
[Adresse 8] : Madame [Y] [T] , Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame [M] [B] [C], Greffière stagiaire sur poste ;
a rendu le jugement dont la teneur suit :
***ooo§ooo***
Vu la requête en date du 13 janvier 2025 formée par Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, représenté par Maître CHAINEAU Guillaume (la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS), avocat au barreau de PARIS ;
Vu l’ordonnance en date du 29 janvier 2025 fixant au 11 mars 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;
Vu le mémoire de la collectivité expropriante en date du 28 novembre 2024 ;
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 31 mars 2025 ;
Vu le Code de l’expropriation ;
Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Madame [M] [B] [C], Greffière stagiaire sur poste ;
A entendu en audience publique du 11 mars 2025 :
. Maître Vincent BORDET (SERY CHAINEAU AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, assistant la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, elle-même représentée par Monsieur [I] [J], Directeur Général adjoint de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise et Madame [S] [N], Responsable du service foncier,
. Maître Muneeb ANWAR ( Cabinet MA-LEX), avocat au barreau de PARIS, assistant la SCI HAYDAR, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur [X] [A]
. Madame [Y] [O] [T], Commissaire du gouvernement
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Il s’agit de l’expropriation par la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise d’un local commercial correspondant au volume 116 dépendant de l’ensemble immobilier cadastré section AX n°[Cadastre 2], sis [Adresse 3] à CERGY appartenant à la SCI HAYDAR et ce aux fins de réalisation d’un projet de requalification des espaces publics de la dalle du [Adresse 18] à Cergy ( opération [Adresse 11] / [Adresse 14]).
La déclaration d’utilité publique est en date du 15 octobre 2024 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 17 décembre 2024.
Le bien consiste en un local commercial correspondant au volume 116 dépendant de l’ensemble immobilier cadastré section AX n°[Cadastre 2], sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Sur le plan de l’urbanisme, la date de référence doit être fixée au 18 décembre 2015, date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien: à cette date, le quartier [Localité 9] Centre est classé en zone urbaine secteur UCc2 du PLU de la commune de [Localité 4], secteur d’une superficie d’environ 400 ha décrit comme correspondant principalement aux quartiers denses de la ville, et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.
OFFRE
Dans son mémoire introductif, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] propose au juge de l’expropriation de bien vouloir fixer l’indemnité due à la S.C.I. HAYDAR à la somme de 386.400 euros à titre principal, outre 39.640 euros à titre d’indemnité de remploi.
Mais dans son dernier mémoire, en réponse, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] demande à voir :
*ORDONNER la réquisition d’emprise totale du volume 107 correspondant à la réserve,
*FIXER l’indemnité due par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] à la somme de 371.779 euros,
*FIXER l’indemnité de remploi due par elle à la somme de 37.278 euros,
*FIXER la valeur du volume 107 correspondant à la réserve acquise en sus de la partie expropriée due par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] à la somme de 21.762 euros,
*REJETER la demande de la S.C.I. HAYDAR en indemnité pour perte de loyers ou, à défaut, fixer cette indemnité à hauteur de 18.000 euros, et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande d’approbation du montant de l’offre proposée, l’autorité expropriante verse un dossier, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DEMANDE
La S.C.I. HAYDAR, dans son dernier mémoire, sollicite :
A) A TITRE PRINCIPAL, la fixation de l’indemnité d’expropriation du volume 116 au prix de 764.070,78 euros,
qu’il soit fait droit à sa demande d’emprise totale du volume N°107 et que le prix d’acquisition de celui-ci soit fixé à 210.929,22 euros,
B) A TITRE SUBSIDIAIRE, la fixation de l’indemnité principale due pour le lot N° 116 au prix de 764.070,78 euros et une indemnité pour dépréciation du surplus à hauteur de 117.999,22 euros,
C) EN TOUT ETAT DE CAUSE, le débouté de l’intégralité des prétentions de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] et la fixation de l’indemnité de remploi à hauteur de la somme de 77.407,07 euros,
la condamnation de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] à lui verser une somme de 204.000 euros à titre de réparation du préjudice subi résultant de la perte des loyers futurs en raison de l’expropriation,
à défaut, la condamnation de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6], sa condamnation au paiement de la somme de 36.000 euros à titre de dédommagement pour la perte d’un an de loyers,
Le rappel que, en application des dispositions de l’article R323-14 du Code de l’expropriation, la S.C.I. HAYDAR peut sur simple demande adressée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] demander paiement des intérêts de retard au taux légal, à défaut de paiement intégral de l’indemnité fixée par le présent jugement, trois mois après la signification dudit jugement,
la condamnation de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la partie expropriée verse un dossier, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Dans son premier jeu de conclusions, Madame la Commissaire du gouvernement verse aux débats sept éléments de comparaison, des ventes de biens immobiliers sis à [Localité 4], ventes conclues entre 2021 et 2024. Et elle approuve l’offre faite par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6], qui lui paraît conforme aux pratiques du marché immobilier, le local exproprié ne présentant pas la même attractivité que les locaux situés à l’intérieur du centre Commercial des Trois [Localité 7].
Puis, par des conclusions rectificatives et complémentaires du 31 mars 2025, la Commissaire du gouvernement modifie son évaluation. Elle retient pour le restaurant une surface utile de 158,88 mètres carrés et l’évalue à la somme de 477.550 euros. Elle approuve la demande d’emprise totale, puisque la réserve est accessoire au local principal. Elle verse des éléments de comparaison pour évaluer ladite réserve, , qu’elle estime à 36.735 euros, et estime qu’une indemnité ompensatrice de la rupture de revenus locatifs est due à la société expropriée, à hauteur de 18.000 euros.
ALLOCATION
SUR L’EMPRISE TOTALE CONCERNANT LE LOT 107
La S.C.I. HAYDAR sollicitait dans son premier mémoire une emprise totale ayant pour objet le lot 107, qui constitue la réserve du restaurant exproprié. Il convient de donner acte à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] de ce qu’elle accepte de procéder à cette emprise sur le lot 107.
SUR L’INDEMNISATION DUE A TITRE PRINCIPAL POUR LE BIEN EXPROPRIE
Pour le lot 106, qui constitue le restaurant exproprié, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] offre une somme de 386.400 euros à titre principal. Tandis que la S.C.I. HAYDAR en demande 770.215,32 euros.
Afin de déterminer aussi précisément que possible la valeur du patrimoine exproprié, composé d’un restaurant et d’une réserve objet de l’emprise sus mentionnée, il importe tout d’abord d’en déterminer la superficie.
Pour le restaurant, le bail commercial initialement conclu mentionne une superficie de 168 mètres carrés, mais il ressort d’un rapport d’expertise (attestation de mesurage en application de la loi Carrez) produit par la S.C.I. expropriée elle-même que cette surface est en réalité de 158,88 mètres carrés. La société expropriée demande à ce que le juge de l’expropriation retienne la surface indiquée dans le bail, mais celle-ci n’avait qu’une valeur indicative entre les parties tandis qu’un mesurage effectué pour déterminer la surface selon les règles de la loi Carrez est forcément plus précis, et plus probant, aussi est-ce cette surface de 158,88 mètres carrés qui sera retenue pour le restaurant.
Quant à la réserve, celle-ci n’ayant qu’une valeur accessoire et strictement utilitaire par rapport au restaurant, sa surface n’est déterminée par aucun document et le juge de l’expropriation aurait désigné un expert pour en déterminer la superficie, mais un rapport d’expertise produit par la S.C.I. expropriée indique qu’elle mesurerait 92,93 mètres carrés et l’autorité expropriante accepte cette surface, qui sera donc considérée comme exacte du fait de l’accord des parties.
Il convient ensuite d’évaluer le prix au mètre carré du restaurant et de sa réserve, pour déterminer l’indemnité d’expropriation à titre principal que doit la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] à la S.C.I. HAYDAR.
Dans ce but, la S.C.I. HAYDAR verse aux débats un rapport d’expertise établi à sa demande en date du 18 avril 2025, donc récent, toutefois un expert mandaté par l’une des parties ne présente pas les garanties d’objectivité recherchées : confirmation en est apportée par Madame la Commissaire du gouvernement qui a constaté qu’en guise d’éléments de comparaison, ledit expert avait versé aux débats des exemples de ventes, toutefois il ne s’agissait pas de restaurants mais de bureaux (bureaux, locaux d’archives, garages…), dont le prix au mètre carré n’est pas comparable avec celui d’un commerce.
Le juge de l’expropriation préfèrera fonder son évaluation sur les éléments de comparaison, ventes immobilières récentes de biens proches de celui exproprié, versées aux débats par les parties antagonistes et par Madame la Commissaire du gouvernement, pour évaluer le restaurant objet de ce contentieux.
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] verse aux débats quatre éléments de comparaison, ventes qui ont l’avantage d’avoir eu pour objets des commerces sis sur la [Adresse 16], c’est à dire à proximité immédiate du bien exproprié. Mais l’un des quatre date de 2017, deux autres de 2019, ils sont donc trop anciens pour être représentatifs du marché immobilier actuel, seule sera retenue la vente conclue en novembre 2020, moyennant un prix au mètre carré de 4.012 euros.
Madame la Commissaire du gouvernement verse aux débats sept autres éléments de comparaison, ventes récentes puisque conclues en 2021, 2023 ou 2024, pour des locaux commerciaux tous sis à [Localité 4], à proximité du bien exproprié.
La moyenne des huit éléments de comparaison retenus est de 2.899,37 euros, somme qui sera modérée à 2.500 euros pour tenir compte du délabrement du commerce exproprié, tel qu’il est apparu de façon incontestable lors du transport sur les lieux : baie vitrée cassée, local encrassé, matériel de cuisine manifestement non entretenu depuis une longue période, peintures écaillées, vitrine abimée… Si la société expropriée avait cherché à vendre à l’amiable ce restaurant, tout cocontractant aurait insisté sur ces multiples dégradations et négligences pour en faire baisser le prix, ce dont le juge de l’expropriation doit tenir compte puisque, en application des dispositions de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
La valeur du restaurant sera donc ainsi déterminée : 158,88 mètres carrés x 2.500 euros = 397.200 euros.
Il faut ensuite évaluer la réserve, sur laquelle l’emprise est opérée. Celle-ci a une surface admise par les parties de 92,93 mètres carrés. La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] propose que cette réserve soit évaluée comme le restaurant mais avec un abattement de 0,10.
Madame la Commissaire du gouvernement verse aux débats cinq éléments de comparaison, cinq ventes de locaux en sous-sol conclues entre 2021 et 2024, donc assez récemment. Deux d’entre elles sont représentatives puisque concernant des locaux sis à [Localité 4], elles seront retenues, tandis que les trois autres seront écartées puisque ayant eu pour objets des locaux sis à [Localité 12], [Localité 19] et [Localité 20], communes dont le prix au mètre carré est bien plus élevé qu’à [Localité 4]. La moyenne des deux éléments de comparaison retenus est de :
292 euros/mètre carré + 257 euros/mètre carré = 549 euros : 2 = 274,50 euros arrondi à 275 euros.
Sur cette base, le lot 107 constituant la réserve sur laquelle est opérée une emprise sera évalué à :
92,93 mètres carrés x 275 euros = 25.555,75 euros.
L’indemnité due à titre principal par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] à la S.C.I. HAYDAR pour la dépossession du restaurant et de sa réserve sera donc de :
397.200 euros + 25.555,75 euros = 422.755,75 euros.
SUR L’INDEMNITE DE REMPLOI
A cette somme en principal s’ajoute l’indemnité de remploi, calculée en application d’une jurisprudence constante :
*20% sur la première fraction de 5.000 euros : 1.000 euros,
*15% sur la fraction de 5.000 à 15.000 euros : 1.500 euros,
*10% sur la fraction de 15.000 à 422.755,75 euros : 40.775,57 euros.
Soit un total de 43.275,57 euros au titre de l’indemnité de remploi.
SUR L’INDEMNISATION DUE PAR LA SOCIETE EXPROPRIANTE AU TITRE DE LA PERTE DES LOYERS
La S.C.I. HAYDAR sollicite la condamnation de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] à lui verser une somme de 204.000 euros à titre de réparation pour le préjudice résultant de la perte des loyers futurs consécutive à l’expropriation, ou à défaut, une somme de 36.000 euros correspondant à la perte d’un an de loyers.
Elle ne pourrait en aucun cas obtenir une indemnisation de 204.000 euros correspondant à l’intégralité des loyers qui lui auraient été versés jusqu’à échéance du bail, car la société locataire aurait pu de toute façon résilier le bail avant le terme, de sorte que l’attribution d’une telle somme correspondrait pour la S.C.I. HAYDAR à un enrichissement sans cause.
En revanche, elle aurait pu obtenir une somme correspondant à six mois de loyer, période généralement admise comme le temps nécessaire en région parisienne pour relouer un local commercial, mais en l’espèce, le transport sur les lieux a démontré que, quoi que prétende le gérant de la S.C.I., ce restaurant n’est plus exploité depuis longtemps, et ce sans que ce soit la conséquence de la décision d’exproprier. L’état du restaurant, déjà décrit ci dessus avec NOTAMMENT sa baie vitrée cassée, son matériel de cuisine non entretenu et ses peintures écaillées, démontre que ce commerce n’est plus exploité. Et s’il l’avait été, en cet état, il n’aurait pas trouvé de clientèle susceptible de le fréquenter.
Aussi la S.C.I. HAYDAR se verra-t-elle intégralement déboutée de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL JURIDIQUE
La S.C.I. HAYDAR demande au juge de l’expropriation de rappeler que, en application des dispositions de l’article R323-14 du Code de l’expropriation, elle peut sur simple demande adressée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] demander paiement des intérêts de retard au taux légal, à défaut de paiement intégral de l’indemnité fixée par le présent jugement, trois mois après la signification dudit jugement.
Toutefois la mission du juge de l’expropriation est de trancher un litige en toutes ses prétentions, et non de dire le droit aux parties antagonistes, aussi la S.C.I. sera-t-elle également déboutée de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer à la S.C.I. HAYDAR une somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour être représentée dans la présente procédure initiée aux fins de fixation de la valeur du local commercial dont elle est propriétaire à [Localité 4].
P A R C E S M O T I F S
***
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] de ce qu’elle accepte de procéder à l’emprise sollicitée sur le lot 107 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] et cadastré section AX n°[Cadastre 2],
FIXE à 422.755,75 euros l’indemnité due à la sci HAYDAR pour dépossession d’un local commercial sis [Adresse 3] à CERGY et correspondant au volume 116 dépendant de l’ensemble immobilier cadastré section AX n°[Cadastre 2], avec en sus emprise sur le lot 107 (réserve indépendante du restaurant), et ce outre une somme de 43.275,57 euros au titre de l’indemnité de remploi,
CONDAMNE la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] à verser à la S.C.I. HAYDAR une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du chef de leurs autres demandes,
DIT que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 4 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
PROCES-VERBAL DE TRANSPORT
N° RG: 25/07 – N° Portalis: DB3U W B7J OGJY
— Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise / la SCI HAYDAR (local commercial correspondant au volume 116 dépendant de l’ensemble immobilier cadastré section AX n°[Cadastre 2], sis [Adresse 3] à CERGY, et réserve indépendante correspondant au lot N°107)
L’an Deux Mille Vingt Cinq et le 11 mars.
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame [M] [B] [C], Greffière stagiaire sur poste ;
Vu la procédure d’expropriation engagée par la Communauté d’Agglomération de [Localité 4] [Localité 17] ;
Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;
Vu la requête en fixation d’indemnités formée le 13 janvier 2025 par la Communauté d’Agglomération de [Localité 5] ;
Vu le Code de l’Expropriation ;
Vu l’ordonnance en date du 29 janvier 2025 fixant au 11 mars 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux ;
Vu l’appel des parties auquel il a été procédé à la Communauté d’Agglomération de [Localité 5], appel auquel ont répondu :
— Maître Vincent BORDET (SERY CHAINEAU AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, assistant la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, elle-même représentée par Monsieur [I] [J], Directeur Général adjoint de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise et Madame [S] [N], Responsable du service foncier,
— Maître Muneeb ANWAR ( Cabinet MA-LEX), avocat au barreau de PARIS, assistant la SCI HAYDAR, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur [X] [A]
— Madame [Y] [O] [T], Commissaire du gouvernement
Nous sommes à [Localité 4] sur [Adresse 10]. Nous arrivons sur le restaurant qui est exproprié, nous sommes sur une vaste dalle carrelée de façon un peu ancienne. Il y a également des escaliers, assez vétustes, et le restaurant s’y trouve relativement encaissé. Au dessus du restaurant on voit qu’il y a des plantes, des arbustes qui ont été plantés pour recréer un espace de verdure. Le restaurant a une large vitrine qui propose des spécialités tandoori, des produits halals, et à côté il y a deux larges vitrines avec deux doubles portes vitrées, dont l’une a été cassée et a été remplacée par un panneau de bois aggloméré. Nous pénétrons dans le restaurant, il y a un vaste espace rectangulaire, du côté des vitrines il y a deux grands bacs qui proposent différents plats puisqu’il s’agit d’un buffet à volonté, avec des spécialités halal, je suppose que ces bacs sont placés près des vitrines pour attirer le public. La salle est assez vaste, dallée de larges plaques de bois sombres, face au buffet qui est proposé. Il y a une autre partie buffet, et une partie caisse, pour l’accueil du public, de la clientèle. Sur la droite du restaurant il y a trois grandes tables rondes qui sont desservies par des chaises et une grande banquette imitation cuir, il y a plusieurs petites tables pour deux avec des chaîses d’un côté et une banquette de l’autre, ce qui permet de manger à deux ou à quatre, tout en s’isolant puisqu’il y a deux banquettes à chaque fois. Et dans le milieu de la partie restauration il y a des grandes tables qui permettent de manger de 6 à 8. Il y a une grande table et dans le coin au fond il y a egalement d’autres tables qui permettent de déjeuner. On m’indique que le restaurant est fermé pour le ramadan et qu’il reprendra son service dès la fin du ramadan, mais la mairie de [Localité 4] conteste ce point et affirme que le restaurant est fermé depuis 2022. Dans le fond de la salle on peut remarquer qu’il y a eu un dégât des eaux, sur la banquette ronde il y a des traces d’humidité flagrantes. Les peintures sont en état d’usage, avec des traces on ne peut que constater que c’est mal entretenu, c’est peint en sombre dans la partie fond du restaurant et en bleu dans la partie centrale et il y a différentes ampoules qui permettent d’éclairer.
Sur la droite du restaurant, à droite de la porte d’entrée, il y a un espace toilettes, carrelé en état d’usage, les murs sont également carrelés avec des petits carreaux blancs, il y a un espace toilettes pour les hommes et un pour les femmes, à côté se trouve un lavabo vétuste. La pièce est carrément dégradée, ce n’est pas plus entretenu, il y a également des petits gravillons au sol, c’est assez négligé, et le plafond a des cloques. Juste à côté des toilettes il y a un petit placard dans lequel est caché le compteur électrique, c’est là qu’on pose aussi les balais, les accessoires de ménage, en état d’usage décrépi. A côté il y a un local dédié au personnel, trois petits espaces, un petit espace WC carrelé en état meilleur que celui de la clientèle avec une porte relativement jolie. Il y a un espace plus large qui comprend un lavabo et une vasque et 6 casiers pour les vestiaires ou les gens peuvent mettre leurs affaires sous clés, puis un petit espace avec des étagères en bois très dégradées, et il y a ce qui a dû être autrefois un réfrigérateur, manifestement plus fonctionnel.
Nous allons dans les cuisines, manifestement très anciennes, pas très propres, il y a là de grandes plaques de cuisson vétustes et 3 grands bacs congélation. Au fond il y a un grand bac avec un énorme fritteuse, et différentes étagères métalliques sur lesquels sont entreposés les bacs, les accessoires de cuisine, l’endroit est négligé sinon dégradé, avec des cloques sur les murs et des parties de peintures qui se sont carrément détachées.
Il y a un sous sol accessible seulement par l’extérieur. On m’indique qu’il y a une réserve relativement loin du restaurant, nous y descendons par les escaliers, en traversant une partie de la place et nous arrivons devant un local. Là il y a une double porte fermée à clé qui serait sous-loué au commerce “CHICKEN STREET” puis une deuxième réserve dans laquelle nous allons pénétrer. Il y a une deuxième porte qui permet d’accéder à un couloir, qui dessert plusieurs portes, plusieurs, réserves, je vois donc la deuxième partie de la réserve du restaurant, c’est assez vaste, mais avec une forte odeur d’humidité, et dans un état moins que d’usage. Au sol il y a du ciment, des fils électriques qui pendent, on m’indique qu’il y aurait eu un ascenseur autrefois, il y a également une cage d’escalier qui permettait dans le passé d’accéder au restaurant, dans la deuxième pièce qui est allumée éléctriquement, il y a des casiers, différentes étagères, sur lesquelles sont entreposées des assiettes, cela ne semble plus exploité depuis très longtemps, c’est très poussérieux on m’indique que la surface serait de 92 m² il y a également une autre porte métallique qui déssert une dernière partie : une chambre froide, qui ne fonctionne plus manifestement depuis plusieurs années, le sol en est extrêmement poussiéreux, dégradé, la partie vers la chambre froide est éclairée, l’autre partie n’a plus d’électricité. Nous remontons sur la [Adresse 15], nous sommes à proximité du centre commercial et du RER ce qui est un atout pour le commerce.
Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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