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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBZO-W-B7I-[T]
[B] C/ [K], S.A.R.L. LE CONTROLEUR, [X], E.U.R.L. MAFATE, [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [I] [B]
né le 22 Avril 1972 à VIENNE
61 Impasse Mollard Chantout – 38290 SATOLAS ET BONCE
représenté par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI,
A :
DEFENDEURS
M. [Y] [K]
76 rue Gabriel Péri – 59296 AVESNES LE SEC
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
LA SOCIETE LE CONTROLEUR
SARL unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 530 441 013,
155 rue Henri Barbusse – 59540 CAUDRY
ayant constitué avocat en la personne de Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
M. [L] [X]
né le 3 avril 1967 à ALENCON
2 impasse du Roc – 61250 CONDE SUR SARTHE
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat associé au barreau de VALENCIENNES,
LA SOCIETE MAFATE
SARL immatricuée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 804 156 396
1 route de Saint Germain – 72130 SAINT OUEN DE MIMPRE
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat associé au barreau de DOUAI,
M. [G] [O]
né le 01 Janvier 1971 à TOURNAN EN BRIE
21 rue Jean Lurçat – 77130 MONTERAULT FAULT YONNE
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 13 Novembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2022, monsieur [I] [B] a acquis auprès de monsieur [Y] [K], un véhicule d’occasion de marque CHEVROLET modèle corvette C3 immatriculé GF-600-WB moyennant la somme de 17 000 euros TTC.
A la suite de cette vente, monsieur [I] [B] a fait immatriculer le véhicule et a procédé à un contrôle dans un garage automobile et chez un contrôleur technique.
Suivant procès-verbal de contrôle technique automobile établi par la SARL SECURITEST le 7 octobre 2022 étaient constatées de nombreuses défaillances affectant le véhicule.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2022, réceptionné le 22 octobre 2022 par monsieur [Y] [K] , monsieur [I] [B] sollicitait l’annulation de la vente.
Se plaignant de cette situation et de l’absence de réponse du vendeur, par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022, monsieur [I] [B] a fait assigner monsieur [Y] [K] et la société LE CONTROLEUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de VIENNE a ordonné la mesure d’expertise sollicitée et désigné monsieur [R] [A] pour y procéder.
Par ordonnance en changement d’expert du 3 mars 2023, monsieur [S] [P] a été désigné pour procéder à la mission.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux propriétaires précédents, monsieur [L] [X] et monsieur [G] [O], ainsi qu’au centre de contrôle technique MAFATE, intervenu le 6 octobre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire en date du 16 février 2024, monsieur [I] [B] a assigné monsieur [K] par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI en nullité de la vente et réparation des préjudices subis et la SARL LE CONTROLEUR in solidum des condamnations indemnitaires.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 et 10 octobre 2024, monsieur [K] a assigné monsieur [X], monsieur [O] et la société MAFATE en garantie.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAMBRAI a ordonné la jonction des procédures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 janvier 2025, monsieur [I] [B] sollicite du tribunal de :
— juger que monsieur [Y] [K] a commis un dol dans le cadre de la vente du véhicule de marque CHEVROLET immatriculé GF-600-WB ;
— juger que la société LE CONTROLEUR a commis une faute dans la réalisation du contrôle technique de marque CHEVROLET immatriculé GF-600-WB ;
A titre principal,
— prononcer la nullité de la vente intervenue entre monsieur [Y] [K] et monsieur [I] [B] se rapportant au véhicule de marque CHEVROLET immatriculé GF-600-WB sur le fondement de la garantie des vices cachés et/ou dol ;
— condamner in solidum monsieur [Y] [K] et la société LE CONTROLEUR à payer à monsieur [I] [B] la somme de 19 374,10 euros, outre un préjudice de jouissance de 10 euros par jour à compter du 7 octobre 2022 jusqu’au jugement à intervenir ;
— ordonner à monsieur [Y] [K] de procéder à l’enlèvement du véhicule de marque CHEVROLET immatriculé GF-600-WB au domicile de monsieur [I] [B] dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et à défaut ;
— juger qu’il sera déchu de son droit à restitution ;
A titre subsidiaire,
— juger que monsieur [Y] [K] et la société LE CONTROLEUR ont commis des fautes dans l’exécution de leur contrat respectif ;
— juger que ces fautes ont généré un préjudice à monsieur [I] [B] ;
— condamner in solidum monsieur [Y] [K] et la société LE CONTROLEUR à payer à monsieur [I] [B] la somme de 32 544,30 euros, outre un préjudice de jouissance de 10 euros par jour à compter du 7 octobre 2022 jusqu’au jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum monsieur [Y] [K] et la société LE CONTROLEUR à payer à monsieur [I] [B] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais de l’expert judiciaire ainsi que le coût des significations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
Au soutien de sa demande en nullité de la vente et en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, monsieur [B] fait valoir que selon les conclusions expertales, il ne pouvait pas déceler les vices et anomalies et que le véhicule présentait plusieurs vices cachés lors de la vente du 26 juillet 2022. Il estime que le moyen tiré de la signature d’un document manuscrit signé est inopérant en ce que s’il a été informé que des travaux étaient à prévoir sur le véhicule, cette pièce ne permet pas d’établir qu’il savait que des réparations avaient été effectuées dans les règles de l’art, que des réparations demeuraient nécessaires et qu’au moment de la vente, le véhicule présentait un état de dangerosité et n’était pas roulant. Il précise que le fait que le véhicule entre dans la catégorie “véhicule de collection” ne permet pas de déduire qu’il ne pouvait pas rouler sans que sa sécurité ne soit compromise. Monsieur [B] ajoute que monsieur [K] connaissait les vices affectant le véhicule et l’a sciemment trompé notamment en élaborant un stratagème visant à le convaincre de contracter.
Au soutien de sa demande en nullité de la vente et en application des dispositions de l’article 1116 du code civil, monsieur [B] explique que monsieur [K] l’a poussé à contracter avec des manoeuvres élaborées.
Il ajoute que la responsabilité de la société LE CONTROLEUR est engagée sur la base des conclusions expertales.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, monsieur [B] distingue en ventilant les postes de préjudice selon que le tribunal accède à la demande d’annulation de la vente ou non.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 avril 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives”, monsieur [Y] [K] demande au tribunal de :
— débouter monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la société GARAGE MAFATE engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de monsieur [Y] [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner solidairement la société LE CONTROLEUR, monsieur [L] [X] et monsieur [G] [O] à garantir monsieur [I] [B] de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement monsieur [I] [B] et la société LE CONTROLEUR à verser à monsieur [Y] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement monsieur [I] [B], monsieur [L] [X], monsieur [G] [O] et la société LE CONTROLEUR aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien du rejet de la demande en nullité sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le parfait achèvement des obligations contractuelles du vendeur, en application des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, monsieur [K] fait valoir les critères présentés à monsieur [B] lors de la vente du véhicule et se fonde notamment sur une jurisprudence de la Cour de Cassation pour préciser la notion de vices cachés s’agissant d’un véhicule de collection de sorte que l’acquéreur ne pouvait pas ignorer l’état de vétusté du véhicule. Il ajoute que le véhicule a été présenté à monsieur [B] comme étant en cours de rénovation. Monsieur [K] rappelle qu’il n’a la qualité ni de vendeur professionnel, ni de réparateur ou de garagiste professionnel et n’a jamais eu l’intention de recourir à des manoeuvres dolosives pour tromper le consentement de monsieur [B]. Monsieur [K] expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres évoqués rendraient le véhicule impropre à l’usage contractuellement restreint lors de la vente. Il soutient que l’usage d’un véhicule de collection ne peut être le même que celui d’un véhicule standard en application des dispositions de l’article 1641 du code civil et de la jurisprudence de la Haute Cour tandis que tant l’expert que monsieur [B] retienne une vision extensive de la notion d’usage du véhicule.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à voir les précédents vendeurs et la société LE CONTROLEUR à le garantir de toutes condamnations, monsieur [K] fait valoir que le contrôleur technique est tenue à une obligation de résultat. Concernant les précédents propriétaires, il indique qu’il existe une chaîne de responsabilité et qu’il n’a conservé le véhicule que quelques mois alors que les désordres affectant le soubassement du véhicule sont antérieurs à l’acquisition qu’il a faite du véhicule.
Pour rejeter la demande en réparation du préjudice de jouissance, monsieur [K] estime la prétention démesurée s’agissant d’un véhicule de collection qui a vocation à rester immobilisé.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 septembre 2024 intitulées “conclusions en réponse”, la SARL LE CONTROLEUR demande au tribunal de :
— débouter monsieur [B] et monsieur [K] de leurs prétentions à l’égard de la SARL LE CONTROLEUR ;
— condamner monsieur [B] et monsieur [K] à verser à la SARL LE CONTROLEUR une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [B] et monsieur [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il ne saurait lui être réclamé le montant du prix de vente qui a été, in fine, encaissé par monsieur [K] et qu’il ne saurait lui être réclamé le paiement de réparations incombant à l’ancien ou aux anciens propriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 avril 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives”, monsieur [L] [X] demande au tribunal de :
— dire et juger que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de cession entre monsieur [X] et monsieur [O] doit produire ses effets ;
En conséquence,
— débouter monsieur [Y] [K] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre monsieur [L] [X] ;
— condamner monsieur [Y] [K] à verser à monsieur [L] [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le présent litige ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1641 et 1643 du code civil ainsi que de la jurisprudence, monsieur [X] fait valoir que le véhicule vendu à monsieur [O] l’a été avec la production d’un contrôle technique objectivant l’absence d’anomalie susceptible de compromettre l’usage normal du véhicule. Il précise que le contrat de vente était assorti d’une clause exonératoire de garantie des vices cachés laquelle prive tout acquéreur subséquent d’une action en garantie contre lui et que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée. Il ajoute que l’exonération de garantie prend tout son sens s’agissant d’un véhicule de collection de plus de 40 ans, que le rapport d’expertise ne conclut pas à l’existence de vices affectant le véhicule au moment de la vente initiale et que si l’expertise évoque une corrosion évolutive, il n’est établi aucune date d’apparition , ni lien de causalité avec une intervention de sa part. Il rapporte que le fait qu’il ait été propriétaire du véhicule n’implique pas une automaticité de sa responsabilité dans les désordres apparents plusieurs cessions après, ce d’autant que la pluralité des usages et le défaut d’entretien postérieurs à la vente rendent impossible toute attribution certaine.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 mai 2025 et intitulées “conclusions n°2”, la SARL MAFATE demande au tribunal de :
— débouter monsieur [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes de condamnation envers la société MAFATE ;
— condamner monsieur [Y] [K] à payer à la société MAFATE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [Y] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien du rejet des demandes formulées par monsieur [K], la SARL MAFATE expose qu’il n’est pas démontré que le véhicule vendu le 26 juillet 2022 par monsieur [K] à monsieur [B] corresponde au véhicule qui a fait l’objet d’un contrôle technique le 6 octobre 2021 par elle-même. Elle explique qu’il existe une différence significative entre le nombre de kilomètres relevé du véhicule contrôlé par la société MAFATE ainsi qu’une différence entre la date de première mise en circulation du véhicule contrôlé et celle du véhicule vendu de sorte qu’elle estime qu’il ne s’agirait pas du même véhicule précisant que le contrôleur technique n’a pas l’obligation de vérifier la bonne immatriculation du véhicule et la régularité des actes de propriété des véhicules. Elle estime que ces incohérences sont le fruit de manoeuvres frauduleuses de monsieur [K] lesquelles sont objectivées par le rapport d’expertise en ce que ce dernier a cherché à camoufler l’état du véhicule lors de la vente à monsieur [B]. La SARL MAFATE fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de vérification lors de la réalisation du contrôle technique du 6 octobre 2021 susceptible d’engager sa responsabilité.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Par message électronique en date du 10 septembre 2025, le conseil de la SARL LE CONTROLEUR a indiqué dégager sa responsabilité à l’égard de sa cliente en l’absence d’instructions de celle-ci.
En application des dispositions de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, il sera rappelé que lorsque la représentation est obligatoire, tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau représentant constitué, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences de la non comparution de monsieur [G] [O]
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, et monsieur [G] [O] ayant été assigné par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur l’action en nullité sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Monsieur [B] doit établir la réunion de quatre conditions afin de bénéficier de la garantie contre les vices cachés : l’existence d’un vice, la gravité du vice, le caractère caché du vice et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’existence d’un vice
Le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
En l’espèce, le 7 octobre 2022, monsieur [B] a sollicité un contrôle technique du véhicule auprès de la SARL CONTROLE TECHNIQUE SECURITEST lequel a révélé sept défaillances majeures dont une commutation totalement inopérante, une mauvaise attache des ressorts ou des stabilisateurs au châssis ou à l’essieu, une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, un planché mal fixé ou gravement détérioré, outre trois défaillances mineures telles que le numéro d’identification de châssis ou de série manquant, de la corrosion au niveau du châssis et une modification de celui-ci ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis C.
Monsieur [B] a confié le véhicule litigieux au garage BASSIK pour avis en date du 18 janvier 2023 en présence de maître Charline [U], commissaire de justice, aux fins de constat.
Le gérant du garage BASSIK, monsieur [F], a conclut à la dangerosité du véhicule précisant que celui-ci ne devait plus circuler. Il a ajouté que les observations qu’il avait formulées étaient rapportées sous réserve de démontage du véhicule pouvant laisser apparaître d’autres dommages non visibles. Maître [U] a constaté les observations faites.
Les conclusions expertales révèlent l’existence de :
— vices relatifs au vieillissement, l’usure, l’absence d’entretien du véhicule ;
— anomalie relative à la conception et la différence de normes ;
— anomalies relevant d’intervention non-conformes ;
— défaut de fonctionnement
Lors de l’achat, le contrôle technique du véhicule effectué par la SARL LE CONTROLEUR le 14 avril 2022 remis à monsieur [B] par monsieur [K] était vierge de toute défaillance.
Le document manuscrit signé par les parties par lequel monsieur [K] atteste avoir informé monsieur [B] de “la continuité du véhicule (rénovation) avant l’achat, véhicule de collection” ne permet pas d’exclure l’existence d’un vice. Cette information peut également avoir pour objectif d’indiquer à l’acquéreur que le véhicule, compte tenu de son ancienneté, a fait l’objet d’une rénovation, de sorte que ce moyen est inopérant.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un vice.
La gravité du vice
Le vice est suffisamment grave s’il empêche une utilisation normale de la chose. En matière de vente de choses d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un objet neuf.
La gravité du défaut s’apprécie, en principe, au regard de la destination normale de la chose.
En l’espèce, le certificat de cession du véhicule mentionne la vente d’un véhicule ancien de 40 ans vendu dans l’état sans garantie contractuelle, après essais satisfaisants et connaissance prise du contrôle technique vierge de toute défaillance.
L’ancienneté du véhicule, vendu en l’état qui est le sien, n’est pas de nature à elle seule à justifier l’absence de toute garantie des désordres qu’il est susceptible de présenter.
S’il convient de tenir compte de la spécificité d’un véhicule de collection lequel nécessite pour son usage des réglages, un entretien et des vérifications particulières, les défauts avérés qui contrarient l’usage pour lequel il a été vendu, à savoir un usage restreint à la promenade, sont couverts par cette garantie légale dans les conditions énoncées à l’article 1641 du code civil. Cet usage restreint ne pouvant inclure le caractère dangereux du véhicule pour exclure le bénéfice de la garantie.
Selon observations de monsieur [F], gérant du garage BASSIK, en date du 18 janvier 2023, corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 7 octobre 2022 et des conclusions de l’expert, le véhicule est caractérisé comme dangereux, et ne devant pas circuler, notamment en raison de la rupture de la lame de suspension arrière, des jeux dans le train avant et de la présence de laine de roche, laquelle peut s’imbiber d’huile et prendre feu au contact de l’échappement
En conséquence, ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un vice d’une particulière gravité, quand bien même il s’agit d’un véhicule de collection.
Le caractère caché du vice
Le vice est caché s’il n’est pas de ceux que l’on peut qualifier d’apparent, eu égard à la nature de la chose, aux conditions de la vente ou à la compétence de l’acheteur, et si, de surcroît, ce dernier ne l’avait pas connu pour quelque raison de fait, ou parce qu’il lui aurait été révélé.
Plus précisément, le vice est considéré comme caché lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales. À l’égard d’un acquéreur qui est un simple particulier, sera considéré comme un vice caché celui que seul un technicien aurait pu découvrir.
En l’espèce, l’expert révèle que si monsieur [B] pouvait déceler les défauts de fonctionnement, et, en essayant le véhicule, le jeu de direction, pour le reste, le contrôle technique était vierge alors qu’il aurait dû indiquer, tout comme celui du 6 octobre 2021, a minima :
“Les défaillances majeures suivantes :
— timonerie de direction, usure excessive des articulations ;
— conformité avec les exigences (indicateurs de direction) ;
— roulements de roues, jeu ou bruit excessif ;
— ressorts et stabilisateurs, élement de ressort endommagé ou fendu arrière ;
— châssis, mauvaise fixation de plaques ou attaches ;
— plancher mal fixé ou gravement détérioré.
Les défaillances mineures suivantes :
— tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, détérioration de silentbloc de liaison au châssis avant droit, avant gauche ;
— support de moteur, anomalie de fixation avant droit, avant gauche ;
— châssis, corrosion”.
L’expert conclut que les vices relatifs au vieillissement, l’usure, la corrosion, l’absence d’entretien et les anomalies relatives à la conception et aux différences de normes ainsi que celles relevant d’intervention non – conformes ne pouvaient être décelées par monsieur [B] au moment de la vente.
Par conséquent, le caractère caché du vice est établi.
L’antériorité du vice par rapport à la vente
Pour être couvert par la garantie, le vice doit être antérieur à la vente du 26 juillet 2022.
En l’espèce, l’expert indique que les vices provenant de l’usure et du vieillissement existaient forcément lors de la vente puisqu’ils ont été révélés par le contrôle technique SECURITEST seulement 2,5 mois et 1 000 miles après l’achat à monsieur [K].
Il ajoute que la non-conformité des indicateurs de direction existait également puisqu’elle découle d’une différence de normes entre les Etats-Unis et l’Europe, de même que les anomalies provenant d’interventions non-conformes ont été réalisées avant la vente à monsieur [B].
Il ajoute qu’il n’est pas en mesure de dater l’apparition des défauts de fonctionnement.
Au regard de ces éléments, il est acquis que le vice existait préalablement à la vente du 26 juillet 2022.
Les conditions d’application de la garantie contre les vices cachés étant réunies, monsieur [I] [B] est bien fondé à agir à l’encontre de monsieur [Y] [K] sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
La résolution de la vente intervenue entre monsieur [Y] [K], vendeur, et monsieur [I] [B], acheteur, sera en conséquence prononcée dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie contre les vices cachés
Monsieur [B] sollicite la somme de 19 374,10 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre le remboursement de frais et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la restitution du prix de vente
L’article 1644 du code civil donne à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il n’est pas contesté que le prix de vente du véhicule s’élève à la somme de 17 000 euros payée par virement bancaire du 26 juillet 2022, ainsi qu’il est rapporté par la production d’une copie-écran du détail du virement par monsieur [B] à monsieur [K].
Il ressort du rapport d’expertise que la valeur vénale du véhicule, en bon état, sans frais à court terme se situe à environ 28 000 euros.
En conséquence, monsieur [Y] [K] sera condamné à rembourser à monsieur [B] la somme de 17 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Sur la restitution du véhicule
Monsieur [I] [B] sera condamné à rendre le véhicule à monsieur [Y] [K], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement, d’une astreinte provisoire, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices
En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur n’est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur que s’il connaissait les vices de la chose.
En l’espèce, monsieur [Y] [K] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à monsieur [I] [B] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des anomalies lors de la vente.
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de contrôle technique litigieux ne mentionnant pas de défaillance majeure a été établi le 14 avril 2022, par la SARL LE CONTROLEUR, alors qu’il n’avait pas encore été vendu à monsieur [I] [B], lequel n’a pas la qualité de vendeur professionnel.
Toutefois, le comportement de monsieur [Y] [K] interroge particulièrement. En effet, il apparaît que monsieur [K] a acquis le véhicule litigieux auprès de monsieur [L] [X] le 17 mars 2022. Le prix de vente est ignoré.
Quand bien même le contrôle technique du 6 octobre 2021 est vierge de toute anomalie, il apparaît que monsieur [K] a fait effectuer divers travaux sur le véhicule impliquant qu’il avait connaissance de son état.
Il a indiqué qu’un ami avait effectué des travaux d’entretien sur le véhicule sans préciser son identité, ni fournir de facture, dans l’hypothèse d’un professionnel ou d’attestation pour accréditer sa thèse alors même qu’il y était invité par les autres parties et que la question a été posée par l’expert judiciaire.
Monsieur [B] produit une publication sur les réseaux sociaux de monsieur [K] en date du 7 mai 2022, soit deux mois après l’achat où il remercie un dénommé [M] J[D] pour avoir rendu une nouvelle jeunesse au véhicule.
Dans la description de l’annonce relative à la mise en vente du véhicule, monsieur [K] indique “contrôle tous les quatre ans, rien à prévoir quelques bricoles mais rien de méchant, roule très bien”. Cette mention apparaît en contradiction avec la publication précédente et le procès-verbal de contrôle technique du 14 avril 2022 vierge de toute défaillance.
Il ne s’explique pas davantage sur le fait de savoir pour quelles raisons il a revendu aussi rapidement le véhicule litigieux.
L’expert indique que le véhicule en cause a fait l’objet de réparations relevant de grossières réparations et a relevé sur le bouclier avant, côté droit la présence de boulons neufs et de la mousse expansive polyester d’aspect récent introduite dans les côtés de caisse. Il rapporte que monsieur [K] a reconnu que lors de la vente, le véhicule était en cours de restauration sans communiquer l’identité de l’éventuel intervenant ou de facture relative aux travaux de restauration. Il précise que le véhicule est photographié sur un pont élévateur laissant penser que monsieur [K] était parfaitement informé de l’état de soubassement, de même qu’il est probable que ces interventions aient été réalisées par monsieur [K].
Le tribunal considère que ces éléments sont suffisants pour considérer que monsieur [Y] [K] avait connaissance des vices et donc de retenir sa responsabilité, justifiant l’octroi de dommages-intérêts à monsieur [I] [B], à concurrence de 6 146,46 euros lesdits préjudices étant parfaitement justifiés sauf à réduire le préjudice de jouissance à 5 euros par jour, compte tenu de l’usage restreint d’un véhicule de collection.
Sur l’action en nullité sur le fondement du dol
Monsieur [B] fonde sa demande principale d’annulation de la vente tant sur la garantie des vices cachés que sur le dol.
L’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en nullité pour dol.
Néanmoins, si la faculté de ce cumul est acquise, celle-ci n’ouvre pas pour autant droit à un cumul de fondements invoqués à titre principal.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande fondée sur le dol.
Sur la mise en cause de Monsieur [X] et Monsieur [O]
Dans le cas de ventes successives, la garantie du vendeur initial ne peut être retenue que si les vices cachés existaient lors de la première vente.
Les circonstances de la cause ne permettent donc pas de présumer avec une certitude suffisante que les vices de la chose eussent existés lors des rapports précédents de telle sorte qu’ils eussent été de nature à résoudre cette première vente.
L’expert indique qu’il n’est pas en mesure de dater l’apparition des anomalies sauf à indiquer qu’elles existaient au moment de la vente entre monsieur [K] et monsieur [B] précisant que les vices résultent principalement du vieillissement qui a fait son oeuvre en l’absence d’entretien.
S’agissant de l’entretien, monsieur [X] communique trois factures d’entretien entre le 24 avril 2021 et le 23 août 2021.
Ces éléments sont insuffisants pour déterminer que les vices existaient lors des ventes précédentes.
Par conséquent , monsieur [L] [X] et monsieur [G] [O] seront mis hors de cause et les demandes dirigées contre eux seront rejetées .
Sur la responsabilité des contrôleurs techniques
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôleur technique n’est pas le vendeur du véhicule, il ne saurait donc être tenu à garantir la restitution d’un prix qu’il n’a jamais perçu. Lorsqu’il a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule automobile, il peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant. L’obligation contractuelle du contrôleur technique est une obligation de moyens. Il appartient dès lors au client de démontrer la faute du contrôleur technique.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes dispose que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe I de l’arrêté, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
L’article 7 dudit arrêté énonce que l’annexe I définit :
— les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement ;
— les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
— les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement (…).
Tout résultat défavorable pour défaillances majeures entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour le vendeur ou pour l’acquéreur du véhicule. Cette responsabilité est distincte de celle liant l’acquéreur et le vendeur.
Sur la responsabilité de la SARL LE CONTROLEUR et de la SARL MAFATE
En l’espèce, les contrôles techniques réalisés le 6 octobre 2021 par la SARL MAFATE et le 14 avril 2022 par la SARL LE CONTROLEUR n’ont établi l’existence d’aucune défaillance mineure ou majeur alors que les rapports d’expertise, et notamment l’expertise judiciaire à laquelle elles étaient convoquées, font tous deux état de nombreux défauts.
Or, l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes dispose que ces désordres constituent des défaillances majeures :
2.1.3.b.2 timonerie de direction, usure excessive des articulations, AVG et AVD;
4.4.3.a.2 conformité avec les exigences (indicateurs de direction) ;
5.1.3.a.2 roulements de roues, jeu ou bruit excessif AVD, AVG ;
5.3.1.b.2 ressorts et stabilisateurs, élement de ressort endommagé ou fendu AR ;
6.1.1.b.2 châssis, mauvaise fixation de plaques ou attaches ;
6.2.4.a.2 plancher mal fixé ou gravement détérioré.
Et les défaillances mineures suivantes :
5.3.3.a.1 tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, détérioration de silentbloc de liaison au châssis avant droit, avant gauche ;
6.1.8.a.1 support de moteur, anomalie de fixation avant droit, avant gauche ;
6.1.1.c.1 châssis, corrosion
Ainsi, l’EURL MAFATE et la SARL LE CONTROLEUR ont, dans leur procès verbal omis les défaillances majeures et mineures mettant en cause la sécurité du véhicule alors que ces défaillances obligeaient à la réalisation d’une contre visite.
Si les contrôles techniques effectués par L’EURL MAFATE portent sur un véhicule qui ne serait pas celui objet du présent litige, le contrôle technique qu’elle a réalisé le 6 octobre 2021 concerne bien le véhicule litigieux en ce qu’il mentionne le bon numéro de série 1G1AY8784C51175510.
En tout état de cause, les omissions fautives relevées engagent la responsabilité des contrôleurs techniques.
Cependant, L’EURL MAFATE n’est lié que par les obligations contractuelles qui la liaient à monsieur [L] [X] lequel ne formule aucune demande à son encontre et qui est mis hors de cause.
De sorte, que les demandes formulées à l’encontre de l’EURL MAFATE seront rejetées.
Le préjudice subi par l’acquéreur du fait de l’omission fautive du centre de contrôle technique s’analyse en une perte de chance de ne pas conclure la vente.
Chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
La perte de chance de ne pas conclure correspond en conséquence au montant total de l’acquisition puisque le montant des réparations auxquelles monsieur [I] [B] aurait pu prétendre du fait des désordres non révélés par le procès verbal de contrôle technique dépasse la valeur du véhicule.
Dès lors, la SARL LE CONTROLEUR sera tenue in solidum avec monsieur [Y] [K] à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 17 000 euros.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [K] et la SARL LE CONTROLEUR, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût des assignations y afférentes..
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [Y] [K] et la SARL LE CONTROLEUR, condamnés aux dépens, devront payer in solidum à monsieur [I] [B] et à monsieur [L] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros chacun et une somme de 2 000 euros à la société MAFATE.
Monsieur [Y] [K] et la SARL LE CONTROLEUR seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque CHEVROLET modèle CORVETTE immatriculé GF-600-WB intervenue le 26 juillet 2022 entre monsieur [Y] [K] et Monsieur [I] [B] ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [K] et la SARL LE CONTROLEUR à payer à monsieur [I] [B] la somme de 17 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque de marque CHEVROLET modèle CORVETTE immatriculé GF-600-WB par monsieur [I] [B] à monsieur [Y] [K] ;
CONDAMNE monsieur [Y] [K] à enlever le véhicule restitué par Monsieur [I] [B] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour monsieur [I] [B], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE monsieur [Y] [K] à payer à monsieur [I] [B] la somme de 6 146,46 euros en réparation de son préjudice matériel et de jouissance ;
DECLARE hors de cause monsieur [L] [X] et monsieur [G] [O] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [K] et la SARL LE CONTROLEUR aux dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi que le coût des assignations y afférentes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [K] et la SARL LE CONTROLEUR à payer monsieur [I] [B] la somme de 2 500 euros, à monsieur [L] [X] la somme de 2 500 euros, à L’EURL MAFATE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [Y] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SARL LE CONTROLEUR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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