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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [E] + 1 CCC à Me CHAMPOUSSIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
commune à l’ordonnance de référé du 10 octobre 2023 (décision n° 2023/492 – RG n° 23/01098)
et
l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 (Décision n°2024/369 – RG n°24/796)
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A. MAAF
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00710
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHBK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de PIERRE ET MARBRE MACHADO.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 10 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [U] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires CAP MARINE à la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD, et la SAS MATTOUT ENTREPRISE.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA SMA, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS MATTOUT ENTREPRISE, la société AXA FRANCE IARD, la SAS SAGEC MEDITERRANEE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Faisant valoir que la société MATTOUT ENTREPRISE a fait appel à la société PIERRE ET MARBRE MACHADO, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, et aujourd’hui liquidée, pour la fourniture de la colle et la pose des pierres de parement, selon contrat de sous-traitance du 20 juillet 2017; et que l’expert conclut dans son pré-rapport que le désordre relatif au décollement partiel du parement provient d’un défaut de mise en oeuvre de la colle, la société AXA FRANCE IARD a, par acte en date du 25 avril 2025, fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés aux fins de voir :
Déclarer les ordonnances de référé du 10 décembre 2023 et du 9 juillet 2024 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [U] communes et opposables à la compagnie MAAF ASSURANCES,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2025, la société MAAF ASSURANCES SA demande à la juridiction de :
Sous réserve de garantie et encore sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, de tous droits et actions, exceptions et fins de non-recevoir auxquels MAAF ASSURANCES ne saurait être présumée avoir renoncé en participant à l’expertise à laquelle elle est aujourd’hui appelée;
Statuer comme il appartiendra sur la demande d’AXA;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Condamner SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2023, de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024, du contrat de sous-traitance du 20 juillet 2017, de la facture du 20 août 2017, de l’attestation d’assurance de la société PIERRE ET MARBRE MACHADO et du pré-rapport de l’expert, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La société AXA FRANCE IARD supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société PIERRE ET MARBRE MACHADO, l=ordonnance de référé du 10 octobre 2023 (décision n° 2023/492 – RG n° 23/01098) ayant désigné Monsieur [W] [U] en qualité d=expert, l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 (Décision n°2024/369 – RG n°24/796), et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [U], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société MAAF ASSURANCES,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la société AXA FRANCE IARD devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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