Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2CX
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[N] [M] [D]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me RIHET
Copie conforme
Mme [D]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°487 779 035
siégeant : [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par la SCP LBR, Maître Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [N] [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 3 août 2020, la SA banque postale consumer finance a consenti à Mme [N] [D] un regroupement de crédits d’un montant de 50.813 euros remboursable en 121 mensualités de 543,95euros, le taux effectif global était de 5,23% l’an et le taux débiteur de 4,50%.
Mme [N] [D] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 16 décembre 2022. Par décision du 26 mai 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures prévoyant notamment le règlement de ce crédit, après un premier pallier de 10 mois sans versement, en 101 mensualités de 457,48 euros.
Plusieurs échéances du plan n’ayant pas été honorées, la SA banque postale consumer finance a mis en demeure Mme [N] [D], par courrier recommandé reçu le 14 août 2024, de payer celles-ci dans un délai de 15 jours, indiquant qu’à défaut elle se prévaudrait de la caducité du plan prononcée le 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la SA banque postale consumer finance a fait assigner Mme [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] afin de condamner Mme [N] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 43.752,30 euros outre intérêts au taux contractuel et subsidiairement au taux légal,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA banque postale consumer finance a maintenu l’ensemble de ses demandes qu’elle estime fondées en application du contrat de crédit souscrit.
Le juge a soulevé une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour insuffisance de vérification de la solvabilité et, à défaut, une réduction de la clause pénale. La SA banque postale consumer finance s’en est rapportée à la justice sur les moyens soulevés par le juge
Régulièrement citée à l’étude de l’huissier de justice, Mme [N] [D] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
A titre liminaire, il convient de relever que les mentions déclaratives de la fiche de dialogue sur les revenus et charges sont confirmées par les avis d’impositions produits, les bulletins de salaires et les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers non concernés par le regroupement ainsi que les relevés de compte. Dans ces conditions, la SA banque postale consumer finance justifie avoir correctement vérifié la solvabilité de l’emprunteur de sorte qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Il convient par ailleurs de relever qu’aucune demande n’est formulée au titre de la clause pénale.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La SA banque postale consumer finance verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt ne comportant pas de clause résolutoire abusive, la notice de l’assurance, la fiche de dialogue, le récapitulatif des crédits regroupés, la fiche d’informations précontractuelles, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de solvabilité de l’emprunteur,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— la décision de la commission de surendettement,
— la mise en demeure,
— le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents que Mme [N] [D] n’a pas respecté ses engagements et sa créance s’établit donc comme suit :
— 1.372,44 euros au titre des échéances échues impayées,
— 44.375,87 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
Il convient de déduire de ces sommes les acomptes versés soit 2.000 euros au 2 décembre 2024.
Ainsi, il convient de condamner Mme [N] [D] au paiement d’une créance totale de 43.748,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 13 septembre 2024, date de la caducité du plan.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [N] [D] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA banque postale consumer finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à la SA banque postale consumer finance la somme de quarante-trois mille sept cent quarante-huit euros et trente-et-un centimes (43.748,31 euros) avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 13 septembre 2024 suivant décompte arrêté au 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [D] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA banque postale consumer finance de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Homologation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Successions ·
- Bœuf ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Copie ·
- Education
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Formule exécutoire ·
- Frais irrépétibles ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- État
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Usage
- Marbre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Pierre ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Colle ·
- Contrat de sous-traitance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Approbation ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.