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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 mai 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCLE
MINUTE : 25/00281
ORDONNANCE
rendue le 23 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [V] [B]
né le 17 Février 2003 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 20/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [G] [V] [B] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [G] [V] [B] a été admis depuis le 12/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [M] [U], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 19 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 19/05/2025 qu’il a constaté : “Patient suivi en psychiatrie depuis environ 3 ans, pour une schizophrénie paranoïde évolutive, entre [Localité 7] où vit sa mère et les Vosges où vit son père. En rupture de traitement depuis plusieurs mois, il a récemment consommé divers toxiques psychodysleptiques lors d’une rave party, et dont il suffit de très peu pour le faire décompenser. Il a donc été hsopitalisé du fait d’une reprise des élémens délirants et mégalomaniaques avec une adhésion totale. Ce jour, la reprise du traitement et la mise à distance avec les produits psychotropes a permis un apaisement de la symptomatologie. Lors de l’entretien, il n’aborde pas d’idées délirantes et parvient à maintenir un discours ancré dans la réalité. Cependant, la consience de la maladie reste très fragile et il parait important de maintenir le cadre médico-légal pour pouvoir travailler le projet de retour à domicile.
Projet thérapeutique : élaboration du projet de retour à domicile. Monsieur [N] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique”.
Attendu que Monsieur [G] [V] [B] a adressé via le bureau des placement du CH de [Localité 7] le formulaire indiquant qu’il ne souhaitait pas se présenter à l’audience; le formulaire a été joint à la procédure;
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V] [B] compte-tenu de la persistance de troubles mentaux qui si un apaisement a été constaté restent présents , et compte-tenu d’une conscience très limitée de la schizophrénie paranoïde évolutive qu’il présente qu’il est nécessaire de maintenir la mesure de contrainte afin de poursuivre la thérapeutique et mettre à distance la prise de toxique.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [V] [B].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 23 mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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