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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/57347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57347 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARKR
N° : 4
Assignation du :
30 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER, Société par actions simplifiée
ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS – #C0568
DEFENDERESSE
Madame [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [C] [H] est propriétaire dans cet immeuble des lots n°101 et 120.
Par exploits de commissaire de justice du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, a assigné Mme [C] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de la voir condamnée par provision à lui payer les sommes suivantes :
— 8 031,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 5 novembre 2023, de la présente assignation pour le surplus.
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
— 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, Mme [C] [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, indique actualiser sa demande à la baisse en raison d’un règlement effectué par la défenderesse le 6 novembre 2025 d’un montant de 365,36 euros.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] verse aux débats :
— le relevé de propriété de Madame [H]
— le contrat de syndic
— les relances pour impayés du 5 novembre 2023, du 26 novembre 2024
— la mise en demeure du 26 novembre 2024
— le commandement de payer du 21 août 2025
— les appels de fonds du 3ème 2023, les appels de fonds travaux du 16 août 2023, les appels de fonds du 5 octobre 2023, les appels de fonds du 22 novembre 2023, les appels de fonds de ravalement de façade du 01/12/2023, les appels de fonds du 23/12/2023, les appels de fonds 2024, les appels de fonds 2025,
— le procès-verbaux des assemblées générales du 24 novembre 2021, du 19 janvier 2023, du 15 octobre 2024 et du 10 juin 2025 et les attestations de non-recours
— l’extrait de compte au 14 novembre 2025
— l’extrait de compte actualisé au 14 novembre 2025
Il ressort du relevé de compte en date du 14 novembre 2025, un solde débiteur de charges d’un montant de 7.666,62 euros dont il convient de soustraire les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qui s’élèvent à 798,60 euros.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement des charges et frais n’étant pas sérieusement contestable, Mme [C] [H] sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 6.868,02 euros au titre de l’arriéré de charges impayées arrêté au 15 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et non de la mise en demeure du 5 novembre 2023, aucun avis de réception correspondant à cette mise en demeure n’étant produit.
Mme [C] [H] sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 798,60 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de provision sur dommages et intérêts dès lors qu’il ne démontre pas que sa trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété aurait été perturbé et qu’il n’a pu pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic..
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme provisionnelle de 6.868,02 euros au titre de l’arriéré de charges impayées arrêté au 15 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme provisionnelle de 798,60 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande provisionnelle de dommages intérêts,
Condamnons Mme [C] [H] aux dépens de l’instance,
Condamnons Mme [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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