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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 avr. 2026, n° 25/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02139 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNPY
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 352 406 748 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [L] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 et signé par Maxime SPAETY, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 24 juillet 2025, la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard a attrait Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir :
— Dire et juger l’assignation recevable et bien fondée,
— Condamner le défendeur à lui payer un montant de 7 299,83 euros (7 193,03 euros au titre des dommages et 106,50 euros au titre des honoraires de l’expert, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2022,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts eu égard sa résistance abusive, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner le défendeur en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard expose que Monsieur [B] [L] est à l’origine d’un sinistre de la route survenu en date du 29 mars 2021. Elle précise que ce dernier a heurté l’arrière du véhicule de son assuré, Monsieur [V] [P], qui était à l’arrêt afin de laisser traverser une personne au niveau du passage piéton. Elle ajoute que Monsieur [B] [L] a fait état d’une assurance auprès de la compagnie [J], alors même que le véhicule n’était plus assuré auprès de cette compagnie depuis le 13 février 2021.
Elle se fonde sur la loi Badinter et les articles L.211-1 et L.121-12 du code des assurances, et soutient que Monsieur [B] [L] est tenu des réparations en suite de l’accident dont il est responsable. Elle sollicite ainsi le remboursement de l’indemnisation intervenue au droit de son assuré. Elle ajoute, au soutien de sa demande indemnitaire, que son attitude a été particulièrement fautive.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette audience, la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Cité par acte remis à personne présente, Monsieur [B] [L] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande au titre du sinistre
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Conformément à l 'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation doit être indemnisée par le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident du 29 mars 2021 que l’accident subi par l’assuré de la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard est un accident matériel de la circulation et relève de la loi du 5 juillet 1985. Il résulte de ce constat que le défendeur a heurté à l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file, le véhicule assuré par la demanderesse. Le véhicule conduit par Monsieur [B] [L] était ainsi non seulement impliqué dans l’accident mais également à l’origine de l’accident.
Il apparaît en outre, au regard de l’attestation d’assurance de la compagnie [J], que le contrat d’assurance pour le véhicule [Immatriculation 1] était résilié depuis le 13 février 2021, soit avant l’accident du 29 mars 2021. La demanderesse est ainsi fondée à rechercher la responsabilité de Monsieur [B] [L].
La demanderesse produit en outre l’ensemble des courriers, des mises en demeure et des derniers avis avant poursuites adressés au défendeur entre le 12 juillet 2022 et le 05 mai 2025.
Elle justifie en outre avoir réglé la somme de 7 593 euros en date du 22 mai 2021 auprès du garage FRITSCH RENAULT au titre du sinistre du véhicule AUDI A6 IV [Immatriculation 2].
Monsieur [B] [L] ne comparaît pas et n’apporte aucun élément en sens contraire.
Dans ces circonstances, la demanderesse apporte aux débats suffisamment d’éléments permettant d’établir que le défendeur est à l’origine du sinistre.
La S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard justifie avoir versé à son assuré la somme de 7 593,03 euros outre 106,50 euros au titre des frais d’expertise, dont il faut déduire la somme de 400 euros au titre de la franchise.
Par conséquent, Monsieur [B] [L] est condamné à verser à la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 7 299,53 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [B] [L] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [L] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaire qu’a dû accomplir à la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard, Monsieur [B] [L] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 7 299,53 euros (sept mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022 ;
DEBOUTE la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026, par Maxime SPAETY, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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