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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2025, n° 24/10300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10300 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYEG
N° de Minute : 25/00271
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
Société SERVICES PLOMBERIE ET COMPAGNIES
C/
[I] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société SERVICES PLOMBERIE ET COMPAGNIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Edith Béatrice NGOUDJO NGAGOUM, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°10300/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 20 juillet 2023, la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES a passé commande avec M. [I] [U] pour l’installation d’une chaudière, moyennant la somme de 4491,25€.
M. [I] [U] réglait une provision correspondant à la moitié du prix conformément aux prévisions contractuelles.
Une fois la chaudière installée, M. [I] [U] ne procédait pas au règlement du solde du prix, soit la somme de 2245,63 €, malgré une mise en demeure du 05 janvier 2024 et une sommation par voie de commissaire de justice du 12 mars 2024.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le magistrat à titre temporaire près du tribunal judiciaire de LILLE enjoignait M. [I] [U] de payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024.
L’ordonnance était signifiée à M. [I] [U] le 13 août 2024.
Ce dernier formait opposition de ladite ordonnance par courrier recommandé du 30 août 2024 reçu au greffe du tribunal judiciaire de LILLE le 2 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2024. A cette audience, la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES était représentée et M. [U] comparant à personne.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état.
A l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2025, les parties étaient représentées et ont déposé leurs dossiers de plaidoiries.
Aux termes de ses écritures, la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES sollicite de :
Condamner M. [I] [U] à lui régler la somme de 2245,63 €Débouter M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 832,38 € au titre des intérêts moratoires, à parfaire au jour du jugement qui sera rendu,Condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. [I] [U] à lui payer la somme d’un montant total de 2500 €, outre les entiers dépens de la présente instance,
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que M. [I] [U] serait le seul responsable de l’absence de fonctionnement de la chaudière, ayant refusé la prestation de désembouage qui lui aurait été proposée le jour même de des travaux, ayant préféré la confier à un autre prestataire.
M. [I] [U] resterait donc redevable du solde du prix à son égard suivant le devis du 20 juillet 2023.
En réplique, et aux termes de ses écritures, M. [I] [U] sollicite de :
Déclarer recevable l’opposition formulée le 30 août 2024 par M. [I] [R]ébouter la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES de l’ensemble de ses demandesA titre reconventionnel,
Constater les manquements de la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES à ses obligations résultant du devis du 20 juillet 2023Condamner la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES à payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du 26 octobre 2023 au 17 novembre 2023,Condamner la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
Au soutien de ses prétentions, il expose que lors de l’installation de la chaudière par la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES, en remplacement de l’ancienne, les radiateurs ne fonctionnaient plus. Revenant sur place le lendemain, la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES aurait proposé une prestation supplémentaire de désembouage pour un montant de 885,60 €, outre le matériel pour un coût de 270 € ainsi que des frais de déplacement alors que cette prestation constituerait un préalable à toute mise en service d’une nouvelle chaudière selon les règles de l’art et aurait donc dû être nécessairement incluse dans le devis initial. M. [I] [U] acceptait seulement un dépassement limité à 500 €. La société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES refusant cette offre, M. [I] [U] s’en remettait à un autre prestataire, lequel aurait constaté que la difficulté ne résultait pas d’un problème d’embouage, mais de vanne qui n’aurait pas été ouverte, ce qui constituerait une faute du premier chauffagiste.
Ainsi, la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES aurait manqué à son engagement initial d’installer une chaudière en état de fonctionnement.
Il ajoute que les parties s’étant accordées sur la matérialité du dysfonctionnement, il n’était pas nécessaire de la faire constater par commissaire de justice.
Enfin, s’agissant de son préjudice, il invoque un froid et une humidité ayant impacté l’état de santé de sa famille pendant plus de trois semaines du fait de l’absence de chauffage pendant cette période.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
RG n°10300/24 – Page KB
L’affaire a été mise en délibéré le 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer du 17 juillet 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice à M. [I] [U] le 13 août 2024.
Son opposition a été enregistrée au greffe le 30 août 2024.
Elle est donc recevable et l’ordonnance sera mise à néant.
Sur l’exception d’inexécution en raison du manquement de la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1194 suivant, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les pièces versées aux débats sont les suivantes :
le devis initial du 20 juillet 2023 décrivant les caractéristiques de la chaudière et la mention « mise en service compris ».mails échangés entre les parties aux termes desquels elles s’accordent pour constater que la chaudière ne fonctionnait pas au niveau des radiateurs lors de la réception des travaux,une attestation de Monsieur [X] [L], second artisan chauffagiste, déclarant que l’absence de mise en service de la chaudière installée par la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES résulte de la présence d’un bouchon de test oublié dans le circuit de départ et de retour par le chauffagiste initial.facture d’intervention de Monsieur [X] [L] d’un montant de 850 €
Il ressort de ces pièces que la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES s’était engagée selon devis du 20 juillet 2023 à installer et mettre en service une nouvelle chaudière au domicile de M. [I] [U], laquelle chaudière n’est mise en fonctionnement que grâce à l’intervention d’un deuxième chauffagiste.
La société prestataire n’a donc pas assuré la mise en service de la chaudière comme elle s’était engagée à le faire et, à ce titre, engage sa responsabilité contractuelle.
Sur les conséquences de l’inexécution partielle, la demande principale en paiement du prix et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [I] [U] sollicite du juge le débouté de la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES de sa demande de le condamner au solde non réglé, soit à la somme de 2245,63 €.
Il sollicite donc une réduction du prix à hauteur de 2245,63 €.
Cette réduction sera plus justement fixée à la somme de 1395,63 €, soit le solde réclamé par la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES à laquelle il convient de soustraire la somme de 850 € correspondant à la facture d’intervention du second chauffagiste rendue nécessaire par sa carence.
M. [I] [U] sollicite également la somme de 4000 € au titre de son préjudice moral causé par la carence de sa cocontractante, et notamment pour avoir subi l’absence de chauffage à son domicile.
Il verse un certificat médical de son médecin, le docteur [Y] [N], attestant que M [U] est atteint de la sclérose en plaques et que le maintien d’une température ambiante adéquate est un élément essentiel pour stabiliser sa santé.
Il convient de relever que le second chauffagiste qui a rétabli le chauffage est intervenu le 17 novembre 2023, trois semaines après l’intervention de la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [U] justifie d’un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 400 €.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…).
Dès lors, les intérêts de retard seront applicables à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et sur la somme de 1395,63 €.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES en réparation de la résistance abusive de M. [I] [U].
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 € sans préjudice de dommages et intérêts qui serait réclamés ».
En l’espèce, il ressort des débats que M. [I] [U] était partiellement fondé à faire prévaloir ses moyens de défense, notamment les manquements de la société SERVICE PLOMBERIES ET COMPAGNIES. Il n’a donc commis aucune résistance abusive et cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu du fait que chacune des parties échoue partiellement dans leurs demandes, chacune d’elle conservera ses propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable pour les mêmes raisons évoquées plus haut de débouter chacune des parties de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES la somme de 1395,63 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
CONDAMNE la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 400 € au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [I] [U] et la société SERVICES PLOMBERIES ET COMPAGNIES de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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