Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 21/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 21/01102 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FPDC
==============
[F] [U]
C/
[V] [N]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KARM T35
— Me GOUIN T31
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] ; représentée par la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 ; Me Wilfried ROY, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 03 octobre 2024, à l’audience du 23 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 décembre 2024. A cette date, elle a été prorogée au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] et Madame [V] [N] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 4] 1991.
Par acte authentique en date du 30 juin 1993, ils ont acquis, chacun pour moitié indivise, la propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9].
Puis, à la suite de la requête en divorce de Madame [V] [N], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance en date du 11 avril 2008, constaté la non conciliation des époux.
Par acte en date des 12 et 17 mars 2009, Madame [V] [N] a fait donation à Monsieur [F] [U] de sa moitié indivise de la maison située à [Localité 9] sous la condition résolutoire que le divorce soit prononcé sans qu’il soit mis à sa charge le paiement d’une prestation compensatoire au profit de Monsieur [F] [U].
Par jugement en date du 2 avril 2009, le juge aux affaires familiales de La Rochelle a prononcé le divorce de Monsieur [F] [U] et Madame [V] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2021, signifié à personne physique, Monsieur [F] [U] a fait assigner Madame [V] [N] devant la présente juridiction au visa des articles 893 et suivants du Code civil, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il soit dit et jugé que l’acte reçu le 12 mars 2009 par Maître [D], notaire associé à [Localité 9], constituait un acte à titre onéreux et non une libéralité.
Puis, dans ses dernières conclusions d’incident en date du 09 mars 2022, Monsieur [F] [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132 et suivants du Code de procédure civile et de l’article L.103 du livre des procédures fiscales, de :
Donner acte à Monsieur [F] [U] de ce qu’il se désiste de sa demande visant à obtenir les avis d’imposition de Madame [V] [N], Ordonner la production des documents suivants : La donation obtenue par Madame [V] [N],La déclaration de succession établie au décès de la mère de Madame [V] [N]Sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident en date du 25 avril 2022, Madame [V] [N] demande au juge de la mise en état à ce que Monsieur [F] [U] soit débouté de toutes ses demandes et à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [F] [U] de sa demande de communication des avis d’imposition de Madame [V] [N] et a débouté Monsieur [F] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Par de nouvelles conclusions d’incident en date du 14 septembre 2023, Madame [V] [N] demande au juge de la mise en état de :
Juger prescrite et donc irrecevable l’action de Monsieur [F] [U], Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] [U] aux dépens.
Par des conclusions en réplique sur incident en date du 11 octobre 2023, Monsieur [F] [U] demande au juge de la mise en état de :
Donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’exception d’irrecevabilité concernant sa demande principale, Dire et juger que la demande subsidiaire de Monsieur [F] [U] en indemnisation est parfaitement recevable, Condamner Madame [V] [N] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [F] [U] irrecevable en son action tendant à la requalification de l’acte de donation du 12 mars 2009 en acte à titre onéreux et l’a déclaré recevable en sa demande aux fins de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur [F] [U], demande au juge de la présente juridiction, au visa des articles 893 et suivants du Code Civil, de :
Dire et juger que l’acte reçu le 12 mars 2009 par Maître [M] [D], notaire associé à [Localité 9], constitue un acte à titre onéreux et non une libéralité, Subsidiairement, condamner Madame [V] [N] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [V] [N] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens, Dire que le jugement à intervenir est exécutoire de droit, Laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Madame [V] [N] demande au juge de la présente juridiction de :
Débouter Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [F] [U] à payer à Madame [V] [N], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Monsieur [F] [U] à payer à Madame [V] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [U] aux dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 23 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 avant de faire l’objet d’une prorogation au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable constaté que par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [F] [U] irrecevable en son action tendant à la requalification de l’acte de donation du 12 mars 2009 en acte à titre onéreux, de sorte que le présent Tribunal n’est plus saisi d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande de Monsieur [F] [U] au titre de l’abus de droit
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que celui qui sollicite l’abus d’un droit, doit apporter la preuve de cet abus et notamment d’une faute.
En l’espèce, Monsieur [U] dont l’action principale a été déclarée irrecevable, ne démontre l’existence d’aucune intention dolosive ou malveillante de la part de Madame [V] [N] susceptible de constituer un abus de droit.
Sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [V] [N] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En outre, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] a sollicité la requalification de l’acte de donation en acte à titre onéreux plus de dix ans après sa réalisation, de sorte que c’est manifestement de mauvaise foi ou, pour le moins, par une erreur grossière équivalente au dol qu’il a tenté, d’obtenir gain de cause.
De plus, il convient de noter que, outre la prescription de sa demande initiale, Monsieur [F] [U] a soulevé un incident tendant à obtenir des pièces de Madame [V] [N] et a, par la suite, formé d’autres demandes manifestement vouées à l’échec.
Ces longues années de procédure caractérisent un préjudice direct et certain pour Madame [V] [N].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [U] à payer à Madame [V] [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Madame [V] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [F] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros à ce titre. Monsieur [U] succombant, sa demande sur le même fondement, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Madame [V] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Madame [V] [N] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Altération
- Vente ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Prix minimal ·
- Veuve ·
- Prix
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Caution ·
- Contentieux
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- La réunion
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Prétention ·
- Inexecution ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Cession ·
- Charge des frais ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Vice caché ·
- Exception
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Public ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.