Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24BS
Société MILLY
C/
[L] [N]
— Expéditions délivrées à
Mme [L] [N]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société MILLY, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 889 599 841,venant aux droits de la société CDC HABITAT (anciennement dénommée SNI), Société Anonyme d’Economie Mixte à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 470 801 168, dont le siège social est [Adresse 4]) suivant apport, et représentée par la SAEM CDC HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 470 801 168, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [L] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par son compagnon, Monsieur [P] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 novembre 2013, la Société Nationale Immobilière a donné à bail à Madame [L] [N] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 910,54 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société Civile Immobilière MILLY, venant aux droits de la société CDC HABITAT en sa nouvelle dénomination, a fait signifier à Madame [N] le 7 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 25 juillet 2025, la SCI MILLY a fait assigner Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, d’expulsion de la locataire, de paiement de la somme de 3091,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025 et d’une indemnité d’occupation outre une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le règlement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de notification aux services préfectoraux.
Lors des débats, la SCI MILLY, régulièrement représentée, indique que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N], représentée par son compagnon, Monsieur [P] [O], fait valoir qu’elle est en situation d’invalidité depuis 2019 et s’en rapporte à l’appréciation du juge s’agissant des demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— SUR LES DEMANDES DE RESILIATION DE BAIL ET DE PAIEMENT
Sur la recevabilité de l’action:
La SCI MILLY justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de constater que la SCI MILLY ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que Madame [N] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
— Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors les dépens seront mis à la charge de Madame [N].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Tenue aux dépens, Madame [N] sera condamnée à payer à la SCI MILLY une somme que l’équité commande de fixer à 75 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, I.LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [L] [N] et que la société civile immobilière MILLY ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
Condamnons Madame [L] [N] à payer à la société civile immobilière MILLY une somme de 75 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons Madame [L] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Brasserie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Hôtel
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Père ·
- Résidence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Architecture ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Onéreux ·
- Titre ·
- Acte ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dommage ·
- Date ·
- Juge
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Prétention ·
- Inexecution ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Cession ·
- Charge des frais ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Vice caché ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Côte d'ivoire ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public ·
- Certificat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conférence ·
- Audience ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Charges ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Assignation
- Habitat ·
- Cristal ·
- Économie mixte ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juriste ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.