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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 26 sept. 2024, n° 22/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Minute n° D24/
JUDGEMENT DU 26 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/04352 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVOJ
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [V] [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-
VIGNON, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré puis prorogée au 26 Septembre 2024, ce jour a été rendue par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu la requête en divorce du 04 mai 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce du 29 septembre 2022 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [G] le divorce de :
Madame [K] [V] [Z] [U], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9], de nationalité française,
et de
Monsieur [P] [B] [G], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 15] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13] ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser la somme de 1500 euros au titre de la réparation du préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er décembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT les époux perdront l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’époux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes : du lundi soir sortie des classes au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
DIT que l’alternance se poursuivra durant les vacances scolaires hors vacances de noël et d’été ;
DIT que pour les vacances de noël et d’été, les enfants seront avec leur père la première moitié les années paires et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires avec un partage par quinzaine l’été ;
DIT que les enfants seront cependant avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent à défaut ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [G] devra verser chaque mois et d’avance à la mère au titre de sa contribution à l’entretien des enfants et au besoin le condamne ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’ [12], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et quelle est intervenue pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ECARTE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
DIT que chaque parent aura la charge courante des enfants durant sa semaine de garde et que les autres frais (frais scolaires, les frais extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de mutuelle ainsi que les frais exceptionnels relatifs aux enfants) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître ESPINOUSE, avocat de Mme [U];
CONDAMNE M. [G] à régler à Mme [U] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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