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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 8 août 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFVW
MINUTE : 25/00419
ORDONNANCE
rendue le 08 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [Z]
née le 18 Juin 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, régulièrement avisé par courriel le 05/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [J] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience du 08 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [Z] et son conseil ont été entendues.
Monsieur [D] [Z] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [Z] a été admise depuis le 29/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [D] [Z], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 04 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 04/08/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Persistance d’une symptomatologie psychotique de mécanismes intuitif et interprétatif à thématique de
persécution avec sectorisation initiale et extension en réseaux en rupture avec l’état antérieur. Incapacité à percevoir sa symptomatologie. Altération du jugement sur anosognosie. Risque persistant d’atteinte à l’intégrité d’autrui en l’absence de prise en charge hospitalière. Refus de prise en charge de la patiente et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à heures. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [Z] a déclaré :” ma famille s’inquiétait. Je suis revenue sur la région en août l’année dernière. J’ai revécue chez ma mère, les relations se sont un peu dégradées et plusieurs éléments les ont inquiétés. Plus récemment c’était mon comportement par rapport à une cousine, on a eu une discussion qui n’était pas harmonieuse, elle s’est approchée et je l’ai repoussée. J’ai fait une formation et un travail en même temps pendant le covid, ça a été une période intense.A ces moments là ils ont trouvé étrange ce que j’ai dit. J’ai vécu une période de stress vraiment importante. Je n’ai pas eu d’éléments délirants”.
Monsieur [D] [Z] a été entendu : il y a un peu plus d’un an elle avait fait part d’élément d’espionnage par des chinois. Au début je ne savais pas trop comment réagir, j’ai voulu la croire. Puis j’ai fait vérifier que les éléments étaient délirants. Son état était de plus en plus agressif envers ma mère jusqu’à un passage à l’acte phyisique envers un membre de la famille. Elle a changé 4 fois de téléphone en 1 an, il y a beaucoup de problème internet, c’est beaucoup d’éléments comme ça petit à petit qui s’accumulent.
Madame [N] [Z] a déclaré : “J’ai changé une fois de téléphone, j’ai changé de forfait car j’étais dans une zone frontalière. J’avais 2 téléphones pour lancer une activité professionnelle. Le médecin a dit que j’associais des petits éléments entre eux qui n’avaient pas besoin de l’être. Il faut du temps pour accepter. Pour moi il y a les éléments dont j’ai fait part et il y a des liens qui ne sont pas de mon fait. Depuis que je suis hospitalisée je n’ai pas de traitement, j’ai refusé. Aujourd’hui j’ai eu le temps de parler avec le médecin, la psychose a été évoquée il y a 2-3 jours seulement”;
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, motivation du 1er CM qui ne justifie par une admission en soins psychiatriques sans consentement. Peu d’éléments justifient cette admission. Elle n’a pas d’obervation sur le fond.
Sur la requête en nullité:
Attendu que si le premier certificat médical dressé par le Docteur [L] [G] le 28 juillet à 17h30 ne relate aucun élément d’ordre psychiatrique, et ne fait que rapporter les dires de ses proches à propos d’un syndrôme de persécution et de violences verbales et physiques envers ses proches avec plus ou moins d’idées délirantes, il y a lieu d’observer que la patiente a été examinée aux urgences psychiatriques du CHU le lendemain à 11h10 et que la patiente présentait alors une thymie haute ; que le médecin a relevé qu’il n’y avait pas d’accès aux propos délirants et qu’il existait une altération sévère du rapport à la réalité ; que ces éléments justifient la mesure de soins psychiatriques sans consentement prise à l’égard de [N] [Z] ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z] ; que l’avis médical simple susmentionné établi par le Docteur [H] le 4 août 2025 fait état de la persistance d’une symptomatologie psychotique de mécanisme intuitif et interprétatif à thématique de persécussion ; que la patiente est encore à ce jour anosognosique de sorte que les soins nécessaires à son état ne peuvent se poursuivre que sous surveillance continue en milieu hospitalier ce d’autant qu’il existe un risque persistant d’atteinte à l’intégrité d’autrui ;
Attendu que Madame [N] [Z] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 08 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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