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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 avr. 2026, n° 19/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/224
N° R.G. : N° RG 19/02504 – N° Portalis DBYA-W-B7D-EZ5XZ
Jugement rendu le 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le 27 Septembre 1953 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°383 451 267
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2025, différée dans ses effets au 05 Janvier 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 mars 2026 puis prorogée au 20 avril 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
M. [K] [S] a ouvert en septembre 2018 divers comptes d’épargne auprès de la CAISSE D’EPARGNE agence de [Localité 2], notamment un livret A et un livret B.
Il était déjà séparé de son épouse Mme [E] qui ne bénéficiait d’aucune procuration sur lesdits comptes, M. [S] ayant dû quitter le domicile conjugal sis à [Localité 3].
Le 6 avril 2019 en consultant le site en ligne de la banque M. [S] constatait qu’une opération bancaire avait été effectuée à son insu, soit un virement de 23376,20 euros au profit d’un tiers.
Après interrogations du Directeur de l’agence M. [N], il apparaissait que Mme [H] [E], dont M. [K] [S] est en instance de divorce, s’était présentée le mardi 02 avril 2019 au guichet en tant que conjoint, affirmant qu’il était hospitalisé en urgence et qu’elle venait procéder au paiement de factures de sa part.
La Caisse d’Epargne lui refusait d’abord toute opération faute de procuration.
Or le même jour, la banque recevait un mail à 18h30 provenant de l’adresse e-mail de M. [S] et adressé à Mme [T] [P], employée de la banque, réitérant la demande de virement avec devis et factures des travaux à financer sur le domicile conjugal en pièces jointes ainsi qu’une copie du passeport de M. [S].
La banque obtempérait aussitôt en prélevant 23376,20 euros sur le compte de M. [K] [S] au profit du compte CCP de M. [X] [I], prétendu créancier.
M. [S] mettait en demeure la banque par mail daté du 06 avril 2019 de recréditer son compte sous 24 heures. Ce courriel restait sans effet.
Le 17 avril 2019, le conseil de M. [K] [S] déposait une plainte auprès du Procureur de la République du chef de tentative d’escroquerie à l’encontre de M. [X] [I] et de Mme [H] [E] .
Par acte d’huissier en date du 05 novembre 2019, M. [K] [S] assignait devant le Tribunal de Grande instance de Béziers la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon afin d’obtenir le remboursement du virement litigieux.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2020 le juge de la mise en état prenait la décision suivante :
“SURSOIT À STATUER sur les demandes présentées par M. [K] [S] jusqu’à communication du résultat de la plainte déposée par celui-ci à l’encontre de M. [I] et Mme [E] épouse [S],
DIT que l’affaire sera rappelée à une prochaine audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.”
Des conclusions de réinscription de l’affaire par le demandeur intervenaient par communication RPVA du 8/10/2024, « la procédure pénale ayant été classée sans suite en 2023 et la copie remise au conseil du demandeur au printemps 2024 » selon message transmis.
Par ses conclusions récapitulatives M. [K] [S] demande au tribunal de:
Vu la plainte enregistrée le 18 avril 2019 pour escroquerie
Vu le sursis à statuer
Vu les pièces versées
Vu la classement sans suite de la procédure pénale à l’encontre de ME [E] et MR [I] pour auteur non identifié
Vu les articles 1984 et suivants du code civil
Vu les articles L133-4 L133-44 du Code Monétaire et financier
Vu l’ordre de virement litigieux opéré par la banque
Vu la succession de fautes commises par la banque CAISSE D’EPARGNE aboutissant au transfert des fonds sans authentification sérieuse du donneur d’ordre sur le compte de MR [X] [I]
Vu l’absence d’identification des « factures « sans numéro ni SIREN du prétendu artisan [I] Vu la reconnaissance par le Directeur d’agence MR [N] des fautes commises par courriel du 9.04.2019
Vu le manque de vigilance de la banque qui a commis une succession de fautes dans l’exécution de son mandat
Vu l’aveu de la banque en refusant le virement de 4200 euros selon le même mode opératoire
DEBOUTER la banque de toutes ses demandes fins et conclusions
JUGER que la CAISSE d’EPARGNE est responsable du fait de manquements fautifs
Vu le préjudice subi par MR [S]
CONDAMNER la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 23 376.20 euros correspondant au virement litigieux effectué par la banque sur ces deux livrets A et B au bénéfice de MR [I] avec intérêt à compter du 6.04.2019
CONDAMNER la Caisse d’Epargne à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 7 000 euros en raison de la perte de chance de placement de cette somme depuis 2019 soit 6 ans
Dit N’Y AVOIR lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la Caisse d’Epargne au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives en réponse la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon demande au tribunal de :
Vu les articles 14 et 15 du Code de procédure civile et l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article L133-3 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 9 du Code de procédure civil et l’article 1315 du Code civil,
Vu les articles 1984 du Code civil et L133-13 du Code monétaire et financier,
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOCROUSSILLON
n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance, tenant l’absence d’anomalie manifeste de l’opération contestée,
JUGER que Monsieur [K] [S] est responsable de son préjudice du fait de sa négligence,
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [S],
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me CAUSSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 décembre 2025 clôture de l’instruction a été fixé au 05 janvier 2026 pour plaidoirie à l’audience collégiale du 19 janvier 2026.
MOTIVATION
Le tribunal rappellera d’abord qu’en application de l’article 768 code de procédure civile il ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, de sorte qu’il n’est pas saisi des demandes de rejet de pièces formulées seulement dans la partie discussion des dernières conclusions récapitulatives mais non reprises dans le dispositif.
En droit :
L’article L133-3 du Code monétaire et financier rappelle la définition de l’opération de paiement qui consiste à « verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »
Selon les principes généraux de la procédure civile il appartient à la victime qui se prévaut de l’inexécution contractuelle de rapporter la preuve des manquements et du dommage en résultant.
Il est de jurisprudence constante que :
— l’établissement bancaire dépositaire des fonds de son client, en tant que prestataire de services de paiement, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute les ordres de virement, ce qu’il est tenu d’effectuer strictement avec diligence et promptitude, selon une obligation de résultat ;
— le devoir de non-ingérence interdit à la banque de s’immiscer dans les affaires de son client comme de procéder à des investigations notamment sur la nature et la cause des encaissements, sauf anomalie manifeste qu’il lui appartient de signaler à son client conformément à l’obligation de surveillance qui lui incombe ;
— le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu, il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui ;
— le principe de non immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente de nature matérielle ou intellectuelle qui révèle un risque d’illicéité.
— le manque de prudence du client peut être pris en considération dans l’éventuel manquement de la banque.
Au cas particulier, le tribunal observera que l’établissement bancaire a reçu un mail, signé de son client M. [K] [S] et en provenance de son adresse mail habituelle, sollicitant le virement d’une somme de 23376 euros au profit de M. [X] [I] accompagné d’une copie du passeport du client comme justificatif d’identité et avec les justificatifs complémentaires résultant de devis et factures émanant de M. [X] [I], artisan, pour des travaux de réparation sur le domicile familial et que ce virement ainsi justifié, effectué à partir d’un compte sur livret créditeur, n’apparaît pas affecté d’une anomalie manifeste.
Les allégations de M. [K] [S] selon lesquelles d’une part des informations confidentielles sur ses comptes personnels auraient été irrégulièrement données à son épouse dont il était séparé au guichet de la banque et d’autre part la banque avait pour instruction formelle de bloquer les fonds détenus sur ses comptes sur livret ne sont étayées par aucune des pièces communiquées.
Il sera également retenu que l’utilisation habituelle pour les virements bancaires de M. [K] [S] d’une application informatique sécurisée n’est pas de nature à exclure la communication de l’ordre de virement par d’autres moyens.
Par ailleurs le refus d’un virement de 4200 euros depuis un compte de M. [K] [S], tenté le 09 avril 2019 selon le même mode opératoire, ne s’analyse pas comme une manifestation de vigilance tardive et l’aveu d’une faute de la banque concernant le virement antérieur, mais résulte directement du courrier de protestation de M. [K] [S] en date du 07 avril 2019.
Il résulte du tout le rejet de la demande de condamnation de la banque pour manquement à ses obligations de vigilance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [S], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [S] de ses entières prétentions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me CAUSSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI
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