Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 3 févr. 2026, n° 25/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement VOSGELIS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/02801 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FEPE
MINUTE : 26/00032
EN DATE DU : 03 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 4]
DEPARTEMENT DES VOSGES
Etablissement VOSGELIS/ [O] [L]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
Etablissement VOSGELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [U] [X]
DEFENDERESSE
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DES FAITS
Par un contrat du 26 septembre 2022, l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis (ci-après Vosgelis OPH) a donné à bail à Madame [O] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 342,02 euros et une provision sur charges de 50,80 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, VOSGELIS OPH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 mars 2025, pour la somme en principal de 2.500,69 euros.
Il a ensuite fait assigner Madame [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 décembre 2025, VOSGELIS OPH demande au juge des contentieux de la protection de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [L] et de condamner Madame [O] [L] au paiement de la somme actualisée de 4.245,97 euros (décompte arrêté au 15 décembre 2025), d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, d’une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il précise que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer, qu’une audience de surendettement est prévue. Il ne propose pas de délai de paiement.
Madame [O] [L] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action :
o Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
VOSGELIS justifie avoir saisi la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions le 24 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
o Sur la notification au préfet
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Dans un avis du 13 juin 2024, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation a toutefois précisé que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’ article 2 du Code civil , selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ( Cass. 3e civ., avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
Le bail conclu le 26 septembre 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, contient une clause résolutoire dont l’effet est fixé deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 mars 2025, pour la somme en principal de 2.500,69 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai prévu par la clause résolutoire, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 mai 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
VOSGELIS OPH produit un décompte démontrant que Madame [O] [L] reste à devoir la somme de 4.245,97 euros à la date du 15 décembre 2025.
Madame [O] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [O] [L] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4.245,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, le rapport d’enquête sociale transmis à la juridiction mentionne que la locataire a retrouvé un emploi et qu’elle manifeste une réelle volonté de régulariser sa situation. Compte tenu de ces éléments, Madame [O] [L] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [O] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le commandement de payer, l’assignation et son signalement à la Préfecture des VOSGES.
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2022 entre l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis et Madame [O] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 7 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis la somme de 4.245,97 euros (décompte arrêté au 15 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Madame [O] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 117,00 euros chacune, la 36ème mensualité soldant en outre la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [O] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [O] [L] soit condamnée à verser à l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Télécommunication ·
- Personne morale ·
- Interprète ·
- Recours ·
- Concours ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Signification ·
- Intervention volontaire ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Incendie ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Transport ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exploit ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Historique ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Utilisation
- Atlas ·
- Automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.