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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00587 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPW7
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU C/ [O]
[E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAVRIER
le : 17.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [J]
le : 17.10.2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU, dont le siège social est sis 27 Avenue du Grand Tissage – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [O] [E] [J], demeurant Résidence les 3 Vallons 7 Chemin de l’Etang – 38080 L ISLE D’ ABEAU
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2023, la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU a consenti à Monsieur [O] [J] un crédit renouvelable Passeport Crédit n° 00021998005 d’un montant maximum de 19 000 euros utilisable par factions minimum de 1500 euros. Monsieur [O] [J] a effectué une utilisation à hauteur de 19 000 euros le 06 mars 2023.
Par assignation en date du 30 juin 2025, la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU sollicite du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE la condamnation de Monsieur [O] [J] au paiement des sommes de 16 259.81 euros au titre de l’utilisation n°00021998005, outre intérêts au taux contractuel de 5.45 % et pour les cotisations d’assurance au taux de 0.5 % l’an à compter du 24 mai 2025 ; de 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU réclame enfin au tribunal qu’il juge, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les débiteurs devront supporter les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette date, la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU valablement représentée par son conseil, confirme ses demandes en paiement, s’en rapportant à son assignation et aux documents versés au dossier.
En défense, Monsieur [O] [J] non cité à personne (PV article 659 du CPC), n’était, ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il résulte de l’article 461 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat du 25 février 2023, de l’historique des comptes, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années, en l’espèce le 12 juillet 2024.
En conséquence, sera dit recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
Vu l’article 1315 du Code civil applicable au présent litige, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ; en matière de crédit à la consommation, il appartient au prêteur de prouver l’obligation de l’emprunteur à lui payer les sommes qu’il réclame et donc de justifier de la régularité formelle de l’offre souscrite, la loi sanctionnant l’inexécution des obligations formelles du prêteur et l’emprunteur ne pouvant régulariser par son comportement ultérieur la violation par le professionnel des dites obligations.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU verse aux débats le contrat de prêt souscrit le 25 février 2023 par Monsieur [O] [J], les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, les fiches d’information préalable, les justificatifs de consultation du FICP, ainsi que l’historique comptable du crédit et les courriers de mise en demeure adressés au débiteur les 18 décembre 2024 et 12 février 2025.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU est régulière.
L’action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
Les sommes dues par l’emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.
La société de crédit peut, conformément à l’article L312-39 du Code de la consommation, obtenir sur le capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt.
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité de 727.17 euros égale à 5 % (en l’espèce) calculée sur le seul capital restant dû et des échéances impayées à la date de défaillance. Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l’article 1231-6 du Code civil.
Par ailleurs, l’article L312-38 dudit Code dispose qu’aucun coût, autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, comme les divers frais et indemnités décomptés dans l’historique et qui n’entrent pas dans les prévisions des textes susvisés.
A la date de la déchéance du terme, restait à payer la somme de 15 532.64 euros au titre des échéances échues impayées et assurances impayées.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [J] sera condamné à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU la somme de 15 532.64 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.45% l’an et au taux de 0.5 % l’an pour les cotisations d’assurances à compter du 24 mai 2025.
L’indemnité forfaitaire contractuellement prévue, de 727.17 euros, ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1231-6 du Code civil.
Monsieur [O] [J] sera condamné à payer, à ce titre, la somme de 727.17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2025.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [J] sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens, sans qu’il puisse être fait application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU recevable en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU au titre de l’utilisation n°00021998005, les sommes de :
— 15 532.64 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.45% l’an et au taux de 0.5 % l’an pour les cotisations d’assurances à compter du 24 mai 2025.
— 727.17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2025.
DEBOUTE la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens sans qu’il puisse être fait application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience
Le greffier Le juge
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