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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 févr. 2026, n° 25/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02995 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2LHM
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 25/02995 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2LHM
N° de Minute : 26/00174
DEMANDEUR
S.A.S. LOGICOR (LOREN) [A] II
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2220
C/
DEFENDEUR
S.A.TRANSPORTS GROUSSARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 28 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. LOGICOR (LOREN) [A] II est propriétaire du site [A], parc privé d’activité commerciale de 65 hectares sur lesquels se trouvent 21 bâtiments, se situant sur les communes d'[Localité 3] et du [Localité 4] (93).
Par acte sous seing privé du 25 juin 2010, la société [A] FRANCE III, aux droits de laquelle vient désormais la société LOGICOR (LOREN) [A] II, a donné à bail les cellules K et L du bâtiment 11 du parc d’activité susvisé à la S.A.S.U. TRANSPORTS GROUSSARD et ce, pour une durée de 12 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2010.
La cellule M de ce même bâtiment a été donnée à bail par acte du 31 mars 2015 conclu par la société LOGICOR (LOREN) [A] II et la SARL DELUC TRANSPORTS, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société TRANSPORTS GROUSSARD et ce, pour une période de 12 années entières et consécutives à compter du 1er avril 2015.
Suivant exploit du 29 septembre 2023, la société TRANSPORTS GROUSSARD a donné congé du bail consenti pour les cellules K et L à effet du 31 mars 2024. Par exploit du 29 septembre 2023, elle a donné congé à l’égard de la cellule M à effet du 31 mars 2024.
Les états des lieux de sortie, à l’égard tant des cellules K et L que de la cellule M, ont été dressés le 4 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 13 mars 2025, la société LOGICOR (LOREN) [A] II a fait assigner la société TRANSPORTS GROUSSARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
DE JUGER que la société LOGICOR (LOREN) [A] II est créancière de la société TRANSPORTS GROUSSARD à concurrence de 40.538,35 euros au titre des arriérés de loyers et d’accessoires de loyers;
DE JUGER que la société LOGICOR (LOREN) [A] II est créancière de la société TRANSPORTS GROUSSARD à concurrence de la somme de 33.944,40 euros au titre des travaux de remise en état partielle des cellules K, L & M;
VU la demande de remboursement des deux dépôts de garantie dont le Tribunal sera saisi reconventionnellement par la société TRANSPORTS GROUSSARD;
VU les créances réciproques des parties;
D’ORDONNER la compensation à due concurrence entre les créances réciproques des parties;
DE JUGER que la société LOGICOR (LOREN) [A] II se trouve encore créancière de la société TRANSPORTS GROUSSARD d’une somme de 40.276,72 euros
DE CONDAMNER la société TRANSPORTS GROUSSARD à payer à la société LOGICOR (LOREN) [A] II cette somme de 40.276,72 euros en principal;
DE JUGER que cette condamnation portera intérêt au taux légal, par application de l’article 1231.6 du Code Civil, à compter de l’exploit introductif d’instance qui vaut mise en demeure;
DE JUGER qu’aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire dont le jugement à intervenir sera assorti légalement ne soit suspendue;
DE CONDAMNER la société TRANSPORTS GROUSSARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe NEIDHART, Avocat au Barreau de PARIS, par application de l’article 699 du Code de procédure civile;
DE CONDAMNER la société TRANSPORTS GROUSSARD à payer à la société LOGICOR (LOREN) [A] Il la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société TRANSPORTS GROUSSARD a constitué avocat et a notifié, par RPVA le 26 août 2025, des conclusions d’incident aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la présente affaire et ce, au profit du tribunal de commerce de Rennes (35).
L’incident a été fixé à l’audience du 28 janvier 2026.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, la société LOGICOR (LOREN) [A] II a sollicité que soit acté son désistement d’instance et d’action, les parties étant parvenues à un accord. Par conclusions notifiées le même jour, la société TRANSPORTS GROUSSARD acceptait le désistement de la demanderesse et se désistait elle-même de ses instance et action. Elles sollicitaient toutes deux de conserver la charge de leurs propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, la société LOGICOR (LOREN) [A] II et la société TRANSPORTS GROUSSARD s’étant mutuellement désistées de leurs instances et actions respectives et ayant accepté le désistement de l’autre partie, il convient de déclarer parfait leur désistement d’instance et d’action.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance et de l’action, enregistrée sous le n°RG 25/02995, qui opposait la société LOGICOR (LOREN) [A] II à la société TRANSPORTS GROUSSARD.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au regard de leur accord, il y a lieu de laisser aux parties les frais d’instance avancées par elles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action la S.A.S. LOGICOR (LOREN) [A] II à l’égard de la S.A.S.U. TRANSPORTS GROUSSARD ainsi que le désistement d’instance et d’action réciproque de celle-ci ;
Constatons le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 13 mars 2025 à la requête de la S.A.S. LOGICOR (LOREN) [A] II contre la S.A.S.U. TRANSPORTS GROUSSARD ;
Constatons l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/02995 ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Fait au Palais de Justice, le 08 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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