Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 25 septembre 2025, n° 22/11612
TJ Paris 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des conditions légales pour l'autorisation de travaux

    Le tribunal a constaté que les travaux projetés ne compromettent pas la structure de l'immeuble et respectent les normes de sécurité incendie.

  • Accepté
    Contradiction avec la loi du 10 juillet 1965

    Le tribunal a jugé que cette clause est non écrite car elle est en contradiction avec les dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965.

  • Rejeté
    Faute du syndicat des copropriétaires

    Le tribunal a estimé que les demanderesses n'ont pas prouvé le lien de causalité entre le refus et le préjudice allégué.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mesdames [U] et [Y] [N] demandent l'autorisation judiciaire de réaliser des travaux d'ouverture entre leurs appartements situés dans deux immeubles mitoyens, après que leur demande ait été rejetée par l'assemblée générale des copropriétaires. Les questions juridiques posées concernent la validité du sursis à statuer, la conformité des travaux à la destination de l'immeuble, et la légalité d'une clause du règlement de copropriété. Le tribunal déclare que le sursis à statuer n'est plus d'actualité, répute non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la double majorité, et autorise les travaux demandés, tout en déboutant les demanderesses de leurs demandes de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 22/11612
Numéro(s) : 22/11612
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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