Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEDY
du rôle général
[W] [E]
[U] [I] épouse [E]
c/
S.A. PACIFICA
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [U] [I] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. PACIFICA, ès qualités d’assureur MRH, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [E] et madame [U] [I] épouse [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2], assurée multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance S.A. PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Adresse 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissurations, monsieur et madame [E] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’organiser une expertise amiable.
La S.A. PACIFICA a refusé d’octroyer sa garantie.
Suivant arrêté ministériel en date du 18 mai 2021, publié au journal officiel le 6 juin 2021, la commune de [Adresse 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Monsieur et madame [E] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’organiser une expertise amiable.
Le 14 novembre 2022, le cabinet POLYEXPERT a établi un lien de causalité entre la sécheresse et les fissurations.
Monsieur et madame [E] soutiennent qu’ils n’ont reçu aucune indemnisation.
Par acte en date du 25 juin 2025, monsieur [W] [E] et madame [U] [I] épouse [E] ont assigné leur assureur multirisque habitation, la S.A. PACIFICA, aux fins suivantes :
ordonner une consultation judiciaire avec mission proposée,à défaut de communication spontanée de l’intégralité des rapports du ou des experts amiables mandatés par la S.A. PACIFICA avant l’audience de plaidoiries, condamner la S.A. PACIFICA à les communiquer sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience des référés du 15 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A. PACIFICA a formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les consorts [E] versent notamment un état des pertes et plusieurs courriels.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite des épisodes de sécheresse de 2018 et 2020, monsieur et madame [E] ont régularisé deux déclarations de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie d’assurance S.A. PACIFICA, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant que des phénomènes de sécheresse sont survenus en 2018 et 2020, donnant lieu à deux arrêtés reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date des 16 juillet 2019 et 18 mai 2021 et publiés au journal officiel les 26 octobre 2019 et 6 juin 2021, concernant notamment la commune de [Adresse 9]
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les demandeurs que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation. L’expert estime que la sécheresse constitue un facteur déterminant dans l’apparition de ces désordres, en s’appuyant notamment sur l’étude de sol réalisée également versée aux débats.
Pour justifier leur demande de consultation judiciaire, les époux [E] font valoir que seuls la nature et le coût des travaux de reprise font l’objet de désaccords avec leur assureur.
Cependant, il ressort des différents courriels échangés entre les parties qu’aucun devis n’a été établi, ni par la S.A. PACIFICA, ni par les époux [E] de sorte que l’état des pertes établi par ces derniers ne repose pas sur une évaluation technique objective.
Par ailleurs, la détermination et l’évaluation des travaux de reprise des désordres imputables à la sécheresse nécessitent une analyse approfondie et particulièrement complexe compte-tenu également du montant de l’état des pertes établi par les époux [E]. Or, une telle analyse ne relève pas d’une mesure de consultation judiciaire qui se caractérise, comme le soulignent les demandeurs, par la simplicité des investigations requises.
En conséquence, une mesure d’expertise judiciaire apparaît plus appropriée.
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [E] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Monsieur et madame [E] sollicitent la condamnation de la S.A. PACIFICA à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, les rapports d’expertise amiable établis par le cabinet d’expertise mandaté par leur assureur.
Cependant, monsieur et madame [E] ne produisent aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec la S.A. PACIFICA sont restées vaines. Au contraire, les pièces produites mettent en évidence des échanges réguliers entre les époux [E], l’expert et le conseil de l’assureur sans qu’ils ressortent de ceux-ci qu’ils aient sollicité, sans succès, la communication de ces rapports d’expertise.
Par conséquent, la demande de production sous astreinte desdites pièces ne sera pas accueillie.
Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris des rapports d’expertise amiable établis par l’expert de l’assureur.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [W] [E] et madame [U] [I] épouse [E], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] –
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet des arrêtés de catastrophe naturelle des 16 juillet 2019 et 18 mai 2021, publié au journal officiel les 26 octobre 2019 et 6 juin 2021, pour les périodes des 1ers juillets au 30 septembre 2018 et 1er juillet au 30 septembre 2020 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [W] [E] et madame [U] [I] épouse [E] feront globalement l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) TTC avant le 20 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir à lieu a référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [W] [E] et madame [U] [I] épouse [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Notification
- Logement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Intervention
- Consolidation ·
- Victime ·
- Auto-école ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Partie ·
- Compétence du tribunal ·
- Ordonnance
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Copropriété
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Cartes ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Service ·
- Société générale ·
- Sécurité ·
- Coursier
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- État ·
- Public
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Jeune ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.