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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 janv. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4QG
MINUTE : 25/00040
ORDONNANCE
rendue le 21 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [K]
né le 30 Janvier 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de
CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 16/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [V] [K] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [K] a été admis depuis le 10/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE , son curateur;
Attendu que par requête reçue le 16 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 16/01/2025 qu’il a constaté : “ Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 10 janvier 2025.
Patient connu depuis son hospitalisation de février 2024, pour un probléme
d’hallucinations acoustico-verbales et de mésusage sévère de l’alcool.
Réadmis dans un contexte de recrudescence anxieuse et délirante, l’intensité des
symptômes a nécessité un transfert sur l’unité fermé.
Ce jour, le patient est calme, même s’il est persuadé d’être convoqué à un procès, avec une personne qu’il connaît et d’autres inconnues et se désole d’étre allé boire de l’alcool hier soir, en me demandant si je connais la décision du juge. Le discours reste diffluent et l’adhésion au délire est complète. Le traitement neuroleptique doit encore être adapté. Toutefois, la limitation des stimulations et l’adaptation du traitement neuroleptique ont permis de bien diminuer la charge anxieuse associée aux idées délirantes.
Projet thérapeutique: afin de consolider l’amélioration constatée, il convient que
cette limitation des stimulations soit encore un peu prolongée.
Monsieur [K] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du
Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 20/01/2025 qu’il a constaté que : “Patient connu depuis son hospitalisation de février 2024, pour un problème d’hallucinations acoustico-verbales et de mésusage sévère de l’alcool.
Réadmis dans un contexte de recrudescence anxieuse et délirante, l’intensité des
symptômes a nécessité un transfert sur l’unité fermé.
Les éléments délirants continuent d’évoluer et ne sont pas apaisés par le traitement
psychotrope. L’intensité des symptômes conduit à des troubles du comportement. Le patient a du être placé cette nuit en chambre de soins intensifs après plusieurs menaces vis-à~vis du personnel et suite à des mises en danger (se frappe contre les murs, …) Il reste persuadé que << des personnes >> vont venir le chercher, il craint pour sa sécurité et il est en demande d’un garde du corps. Il a pu sortir ce matin de la chambre de soins
intensif mais la situation clinique reste très instable et le passage devant le tribunal de grande instance peut être préjudiciable pour le patient (risque de renforcement des éléments délirants et de Vangoisse qui le submerge déjà).
Ce jour, l’état clinique de Monsieur [K] indique qu’il n’apparaît pas
audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [K] a déjà été hospitalisé en février 2024 en raison d’hallucinations acoustico verbales et mésusage sévère d’alcool ;
Qu’il a été ré-hospitalisé dans un contexte de recrudescence anxieuse et délirante ;
Que ces éléments continuent d’évoluer malgré le traitement médicamenteux mis en place ;
Que l’intensité de ses troubles du comportement et ses menaces ont conduit à son placement en chambre de soins intensifs ;
Qu’il est , par ailleurs , à ce jour inaudible;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 21 janvier 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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