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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 mars 2026, n° 25/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03584 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZZU
AFFAIRE : [L] [G] / S.A.S. LMB (LA MANUFACTURE BIO)
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Philippe BRUZZO,
le 12.03.2026
Notifié aux parties
le 12.03.2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Pierre-philippe COLJE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. LMB (LA MANUFACTURE BIO)
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 887 630 473
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Emma CHERFILS avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023, le conseil de Prud’hommes de Digne les Bains s’est dit et jugé compétent, a condamné la société LMB à régler à madame [G] la somme de 3.427,53 euros nets dans les huits jours de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour, ainsi que la somme de 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La notification faite par le greffe à la société LMB a été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, ce dont a été avisé madame [G] le 20 mars 2024 par le greffe.
Madame [G] a fait signifier la décision rendue le 28 novembre 2023, à la société LMB le 29 mars 2024, avec commandement aux fins de saisie vente, par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 13 août 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAG agence [Localité 2] à l’encontre de la société LMB. Les comptes étaient créditeurs de 0 euro.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 27 août 2024 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 3] [Localité 4] à l’encontre de la société LMB. Le compte était débiteur de 531,98 euros.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 05 septembre 2024 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 3] [Localité 4] à l’encontre de la société LMB. Le compte était créditeur de 10,76 euros. Dénonce en a été faite par acte du 10 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2025, madame [L] [G] a fait assigner la société LMB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 octobre 2025, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 02 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [G], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 24.950,00 euros et condamner en conséquence la société LMB au paiement de cette somme à madame [G],
— condamner la société LMB aux entiers dépens de l’instance et à verser la somme de 3.500 euros à madame [G] au titre de ses frais non compris dans les dépens,
— débouter la société LMB de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société LMB a versé la condamnation pécuniaire due sous astreinte, lorsqu’elle a appris qu’elle allait être assignée en liquidation d’astreinte voire en liquidation judiciaire. Elle indique être bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée en l’absence de bonne volonté pour exécuter la décision rendue et ce malgré plusieurs mesures d’exécution forcée.
Elle relève que la société LMB est infondée à prétendre à n’avoir eu connaissance que tardivement de la procédure menée à son encontre, compte tenu de son comportement et de sa volonté d’ignorer les courriers qui lui sont adressés.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LMB, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LMB,
A titre principal,
— débouter madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de la société LMB,
En tout état de cause,
— condamner madame [G] à verser à la société LMB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir eu connaissance utile de ladite ordonnance de référé litigieuse qu’en septembre 2024 et avoir réglé les sommes dues, assorties des intérêts de retard et des dépens le 20 août 2025 malgré une situation financière compliquée. Elle soutient également que le montant de l’astreinte sollicité est manifestement disproportionné à l’enjeu du litige et est de nature à porter atteinte grave aux intérêts patrimoniaux de la société LMB.
Elle précise que son siège social ayant été modifié, elle n’a eu une connaissance tardive des actes, ces derniers ayant été signifiés à l’ancienne adresse.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engendrés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte formulée par madame [G],
— sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, madame [G] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2023 par le conseil de Prud’hommes de Digne les Bains.
Le juge a déterminé que l’astreinte courait dans les huit jours de la notification de la présente ordonnance.
Pour autant, la notification du greffe n’ayant pas été retirée par la société LMB, madame [G] a dû faire signifier la décision par acte du 29 mars 2024.
L’astreinte a donc couru à compter du 08 avril 2024 (le début de l’astreinte étant le 7 avril soit un dimanche, ce qui reporte au 08 avril 2024) jusqu’au 19 août 2025, date à laquelle la condamnation a été réglée, comme l’indique la requérante.
— Sur le montant de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable que la société LMB a été condamnée au paiement à madame [G] de la somme de 3.427,53 euros nets dans les huits jours de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour.
Il n’est pas contesté et pas contestable que la société LMB ne s’est acquittée de la condamnation pécuniaire due avec les intérêts de retard, que le 19 août 2025.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La société LMB indique n’avoir eu une connaissance “utile” de la décision litigieuse qu’en septembre 2024, ce notamment en raison du fait que le siège social de la société ait été transféré le 08 février 2024 et de ce que les significations des autres actes ont été faites à l’ancienne adresse.
Si elle justifie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 08 février 2024 ayant décidé du changement de siège social, elle ne justifie pas de ce que les tiers aient pu avoir connaissance de ce changement à cette date.
En réalité, il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a eu connaissance de ce qu’une décision avait été rendue à son encontre, par la dénonce de la dernière mesure de saisie-attribution. Néanmoins, elle ne s’explique pas sur le fait de n’avoir pas été chercher le courrier recommandé du greffe du conseil de Prud’hommes en novembre 2023, alors même que le siège social de la société n’avait pas changé, ni sur le fait d’avoir fait ou non un suivi de courrier.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’avocat de madame [G] a écrit à l’avocat de la société LMB, le 23 septembre 2024 afin de l’inviter à s’acquitter de la condamnation au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de la CARPA, puis le 05 mars 2025 et enfin le 13 août 2025 sans que la société LMB ne s’exécute, ni ne réponde aux courriers, ce alors même qu’une astreinte avait été prononcée.
Ce n’est effectivement, comme le souligne madame [G], que lorsque le courrier du 13 août 2025 a précisé que la société LMB serait prochainement assignée en liquidation d’astreinte et peut-être en liquidation judiciaire, que celle-ci a procédé à l’envoi de deux chèques pour un montant total de 6.682,44 euros, à encaisser en deux temps compte tenu de la situation financière précaire de la société.
Ce n’est que face à la menace d’une demande de liquidation de l’astreinte que la condamnation pécuniaire a été versée. La société LMB ne justifie pas des difficultés rencontrées pour exécuter la décision prononcée, même si les mesures d’exécution forcée versées aux débats par madame [G] démontre que la société LMB ne disposait pas des fonds nécessaires.
La société LMB n’a pas proposé d’échéancier ni fait valoir sa situation, une fois qu’elle a eu connaissance de la condamnation, en septembre 2024.
La société LMB ne justifie d’aucune difficulté pour exécuter l’obligation pécuniaire mise à sa charge ou de cause étrangère l’en ayant empêchée.
— Sur la disproportion par rapport à l’enjeu du litige
Sur le montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
En l’espèce, la société LMB soutient que le montant sollicité par la requérante au titre de la liquidation de l’astreinte est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige et portera une atteinte grave à l’équilibre financier de la société LMB.
Il n’est pas contestable qu’il s’évince des pièces versées aux débats que la société LMB dispose de moyens financiers contraints, les mesures de saisies-attributions s’étant révélées infructueuses et l’expert-comptable attestant que la trésorerie disponible, solde bancaire étant assez faibles (2.735 euros au 31 décembre 2024 et 2.399 euros au 30 juin 2025), ce alors que dans le même temps, il convenait de s’acquitter du reliquat du solde de tout compte dû à madame [G], soit la somme de 3.427,53 euros outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ledit solde n’ayant pas été payé à l’origine en raison d’un manque de trésorerie de la société.
Compte tenu des éléments débattus et de ce que la demande formulée au titre de la liquidation de l’astreinte apparaît disproportionnée à l’enjeu du litige, afin de respecter une proportionnalité entre le montant liquidé de cette astreinte et l’enjeu du litige, l’astreinte n’ayant pas un caractère indemnitaire, il convient de la ramener à 07 euros par jour de retard, pour une période de 499 jours, et de liquider l’astreinte à la somme de 3.493 euros pour la période allant du 08 avril 2024 au 19 août 2025. La société LMB sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le surplus de la demande de la requérante sur ce point sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société LMB, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LMB est déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le conseil de Prud’hommes de Digne les Bains en date du 28 novembre 2023,
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par madame [L] [G] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à la somme de 3.493 euros pour la période allant du 08 avril 2024 au 19 août 2025, date d’exécution de l’obligation pécuniaire mise à la charge de la société ;
CONDAMNE la société LMB à verser à madame [L] [G] la somme de trois-mille-quatre-cent-quatre-vingt-treize euros 3.493 euros) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société LMB à verser à madame [L] [G] la somme de mille-deux-cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LMB aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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