Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT6P
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière
DEBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [H] [N], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [W] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2018, à effet du 30 juillet 2018, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 419 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 419 euros. Ce dernier contient en sa page 1, une clause de solidarité.
Le 30 juillet 2018, à 9h29, un état des lieux d’entrée a été établi en présence de Monsieur [S] [O], locataire entrant, et un représentant de l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT.
Le 23 septembre 2019, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a fait délivrer le 5 mars 2020 à Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1947,52 euros, outre 150,35 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses.
Le 6 avril 2021 à 11h55, un état des lieux de sortie a été établi en présence d’un représentant de l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT et de Madame [K] [V] en vertu d’une procuration de Madame [Z] [O] née [W], locataire sortante.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 janvier 2025, signifiée à étude pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 329,28 (1405,46 – 1076,18) euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisation de charges),
— 1076,18 euros, au titre de réparations locatives,
soit la somme totale de 1405,46 euros, arrêtée au 25 juin 2024, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— 200 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes et s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement ; étant observé que Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W] ont quitté définitivement le logement litigieux le 6 avril 2021.
Il soutient avoir accompli des démarches afin de mettre en œuvre une médiation préalable auprès du centre de médiation MÉDICYS, dont il joint deux constats de médiation, l’un d’accord avec Monsieur [S] [O] et l’autre d’échec avec Madame [Z] [O] née [W], datés respectivement des 12 et 29 octobre 2021.
Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W], parties défenderesses, bien que régulièrement citées, n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des parties défenderesses
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W], parties défenderesses.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement aux titres de l’arriéré locatif et des réparations locatives
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 24 février 2025, échéance proratisée du mois d’avril 2021 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) ainsi que les réparations locatives à la somme de 1405,46 euros, incluant :
— des « frais de rejet », à hauteur de 1,55 euros pour le mois d’août 2019,
— des « frais de rejet », à hauteur de 1,61 euros pour le mois d’avril 2021,
soit une somme totale de 3,16 (1,55 + 1,61) euros, dont le bien-fondé n’est pas justifié.
À l’avenant, il résulte de la double comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie susmentionnés que la nature des travaux et les sommes afférentes listées dans le décompte de réparations locatives fourni par l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT résultent de dégradations commises par Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W] ; étant observé qu’au regard de l’occupation des lieux durant 2 ans, 8 mois et 7 jours, la vétusté a été dûment appréciée.
Pour la somme au principal, Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1402,30 (1405,46 – 3,16) euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W] à payer à l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT la somme de 1402,30 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) dont ils sont redevables jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 6 avril 2021 inclus, ainsi que des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W] sont les parties perdantes du litige.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer du 5 mars 2020, de l’assignation du 28 janvier 2025 ainsi que de la dénonce à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 23 septembre 2019.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W] à payer à l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT la somme de 1402,30 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisation de charges et de la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) dont ils sont redevables jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 6 avril 2021 inclus, ainsi que des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [W] au paiement des dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer du 5 mars 2020, de l’assignation du 28 janvier 2025 ainsi que de la dénonce à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 23 septembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 4], le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Dire ·
- Vente ·
- Mission ·
- Automobile
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Entrée en vigueur ·
- Date ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Collaborateur ·
- Mise en demeure ·
- Conjoint ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Transfert ·
- Sécurité
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Partie ·
- Plaidoirie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Structure ·
- Avis motivé
- Corse ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Acceptation ·
- Effacement
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Inexecution ·
- Réception ·
- Devis ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Terme
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Turquie ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.