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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/04509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ Entreprise |
Texte intégral
N° RG 25/04509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53H
N° RG 25/04509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNU
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM
C/
Entreprise [L] [V] née [F]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL LEXCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM
94 rue Bergson
42000 SAINT ETIENNE
représentée par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Entreprise [L] [V] née [F]
Clos de Grafeuil, 28 rue Frédéric Mistral
33450 SAINT-LOUBES
défaillant
N° RG 25/04509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNU
Par acte en date du 22 novembre 2024, la société Cristal’ID a consenti à Madame [V] [L] née [F], entrepreneur individuel, un contrat de location de site internet, pour une durée de 48 mois, du 20 janvier 2025 au 30 novembre 2028, moyennant des mensualités de 240 €. Toutefois, la SAS Locam, au sein du même acte, devenait établissement cessionnaire, intervenant par suite dans le cadre d’une location financière d’équipements professionnels.
Une clause résolutoire a été stipulée au contrat.
La société Cristal ID a procédé à la livraison du site internet à Madame [V] [F] le 10 décembre 2024.
La création du site internet a été facturé par la SAS Cristal ID à la société Locam – SD, pour un montant de 8.934,58 €, suivant facture du 10 décembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2025 distribuée le 27 mars 2025, la SAS Locam a mis en demeure Madame [L] de régler la somme de 1.217,33 € dans un délai de huit jours au titre de l’arriéré locatif, précisant qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié et la créance deviendrait immédiatement exigible conformément, aux clauses du contrat, soit une somme exigible s’élevant à 12.833,33 € (correspondant à 44 loyers à échoir outre indemnité et clause pénale de 10,00 %).
Par acte en date du 22 mai 2025, la SAS Locam a assigné Madame [V] [L] née [F] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (signification à personne).
La SAS Locam demande au tribunal de :
— condamner Madame [V] [L] à lui payer la somme de 12.672 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 04 avril 2025, calculés au taux d’intérêts légal, et ce jusqu’au parfait paiement,
— condamner Madame [V] [L] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La SAS Locam forme ses demandes au visa des articles 1103,et 1353 du Code civil, se prévalant des sommes dues de par la déchéance du terme prononcée.
Madame [V] [L] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
***
En l’espèce, une clause de cession a été stipulée au contrat du 22 novembre 2024 comme suit : “Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. […] Le locataire reconnaît expressément que par l’effet de ce transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour ce qui concerne le contrat de location, le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations.”
Par suite, la SAS Locam, cessionnaire, tel que stipulé au contrat du 22 novembre 2024, a été subrogé dans les droits de la société Cristal’ID.
Or, il faut relever qu’une clause résolutoire a été stipulée au contrat du 22 novembre 2024. Il a notamment été précisé que le contrat "pouvait être résilié de plein droit par le fournisseur, sans aucune formalité judiciaire, huit (8) jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
— non paiement à terme d’une seule échéance, […].
La résiliation est acquise de plein droit après la mise à jour restée sans effet après huit (8) jours sans qu’il soit besoin de confirmation de ladite résiliation. […]
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 22. Outre cette restitution, le locataire devra verser au fournisseur :
— les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d’une clause pénale de 10 %,
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
— l’indemnité ci-dessus calculée portera intérêt avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure. L’indemnité ci-dessus sera également majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement […]".
Conformément aux stipulations contractuelles susvisées, dont la SAS Locam est bien fondée à se prévaloir en sa qualité de cessionnaire, la résiliation du contrat du 22 novembre 2024 est intervenue le 04 avril 2025, en l’absence de régularisation de l’arriéré locatif à la suite de la mise en demeure notifiée par courrier du 25 mars 2025 distribué le 27 mars 2025.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats, conforme aux stipulations contractuelles susvisées, que la dette de Madame [V] [L] à la suite de la déchéance du terme s’élève à la somme de 12.672,00 €, répartie comme suit :
— 960 € au titre des loyers échus impayés entre le 20 janvier 2025 et le 30 mars 2025, outre la somme de 96 € au titre de la clause pénale de 10%,
— 10.560,00 € au titre des loyers à échoir entre le 30 avril 2025 et le 30 novembre 2028, outre la somme de 1.056,00 € au titre de la clause pénale de 10%.
Dès lors, il échet de condamner Madame [V] [L] à payer, au titre des sommes dues à l’issue de la résiliation du contrat du 22 novembre 2024, à la SAS Locam la somme de 12.672 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025 (date à laquelle la résiliation est intervenue), et ce jusqu’au parfait paiement.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Madame [V] [L] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Madame [V] [L], partie perdante, sera condamnée à verser à la SAS Locam une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la SAS Locam, au titre des sommes dues à l’issue de la résiliation du contrat du 22 novembre 2024, la somme de 12.672,00 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025, ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [V] [L] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la SAS Locam, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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