Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 3 juillet 2025, n° 25/01561
TJ Grenoble 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    Le tribunal a jugé que l'action en paiement était recevable conformément aux dispositions du code de la consommation.

  • Accepté
    Déchéance du terme

    Le tribunal a constaté que la mise en demeure avait été correctement effectuée, entraînant la déchéance du terme.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations par le prêteur

    Le tribunal a relevé que le prêteur n'avait pas fourni la preuve de la consultation du FICP, entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais exposés

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Droit de restitution du véhicule

    Le tribunal a estimé que le contrat ne contenait pas de clause de réserve de propriété, limitant ainsi les droits de la créancière sur le véhicule.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01561
Numéro(s) : 25/01561
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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