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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01561 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKWV
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :Monsieur [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (97)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Suivant offre préalable acceptée le 31 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous le nom de la marque SOFINCO, a consenti à Monsieur [R] [N], un prêt affecté à l’achat d’un véhicule AIXAM City Sport VLGUV53DFA3259332 immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 12 900 € remboursable en 72 mensualités au taux de 6,7 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier du 9 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 13 705,03 € avec intérêts au taux de 6,7% l’an à compter de l’assignation,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Elle demandait également de voir ordonner la restitution du véhicule.
Elle faisait valoir que Monsieur [R] [N] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes.
Monsieur [R] [N] régulièrement cité à l’étude n’a pas comparu.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2024 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et précise qu’à défaut de règlement sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée. La lettre de mise en demeure du 9 septembre 2024 prononce la déchéance du terme et a également été adressée par courrier recommandé avec accusé réception.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 9 septembre 2024.
Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ainsi que de vérifier la solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la banque ne verse pas le justificatif de consultation du FICP.
En outre, et l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, en raison des manquements précités, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R] [N] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 14 février 2024.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 11663,90 € ainsi calculée :
— capital : 12 900 €
— à déduire: versements intervenus (arrêtés au 7 septembre 2024) : – 1 236,91 €
TOTAL: 11 663,90 €
Sur l’indemnité de 8%
Selon les dispositions des articles L. 341-8 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que ce dernier puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article D. 312-16 du même code.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’offre de contrat ne contient ni clause de réserve de propriété ni obligation de restituer le véhicule.
Par conséquent la banque ne dispose pas plus de droits que d’autres créanciers sur le véhicule. Elle est autorisée à faire appréhender le véhicule dans les limites et aux conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution relatives aux saisies de véhicules.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [N], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, exécutoire par provision ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme le 9 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme arrêtée au 7 septembre 2024 de 11 663,90 € au titre du contrat de prêt du 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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