Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5BN
du rôle général
[D] [N]
c/
S.A.R.L. FLASH AUTO
Me Jean-louis AUPOIS
GROSSES le
— Me Jean-louis AUPOIS
— Me Mohamed KHANIFAR
Copies électroniques :
— Me Jean-louis AUPOIS
— Me Mohamed KHANIFAR
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. FLASH AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 16 mai 2023, madame [D] [N] a acquis auprès de la S.A.R.L. FLASH AUTO un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 7.500 euros.
Madame [N] s’est plainte que son véhicule était affecté de désordres que les interventions de la S.A.R.L. FLASH AUTO n’ont pas permis de faire cesser.
Suivant acte en date du 18 septembre 2024, madame [N] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire auprès du juge des référés.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, considérant que la preuve d’un motif légitime n’était pas rapportée.
Madame [N] expose que les désordres persistent et a mandaté le cabinet MARCAGGI EXPERTISES aux fins d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet MARCAGGI EXPERTISES a établi son rapport d’information le 15 janvier 2025.
Par acte en date du 29 janvier 2025, madame [D] [N] a assigné la S.A.R.L. FLASH AUTO en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Madame [N] a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. FLASH AUTO a formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, madame [N] verse notamment aux débats :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 16 mai 2023,
— une ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024,
— un rapport d’information établi par le cabinet MARCAGGI EXPERTISES en date du 15 janvier 2025,
— des attestations.
En l’espèce, madame [D] [N] a acquis auprès de la S.A.R.L. FLASH AUTO un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 9].
Madame [N] soutient que ce véhicule est affecté de désordres en dépit des interventions effectuées par la S.A.R.L. FLASH AUTO.
Au cours d’une précédente instance l’opposant à la S.A.R.L. FLASH AUTO, madame [N] a vu sa demande d’expertise judiciaire être rejetée au motif qu’elle n’apportait pas la preuve de ses allégations.
En effet, il ressort de l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024 que madame [N] ne produisait au dossier ni photographie, ni rapport, ni aucun autre élément objectif permettant de caractériser la réalité de sa situation.
En l’espèce, madame [N] verse un élément nouveau, à savoir un rapport d’information en date du 15 janvier 2025 concluant que le moteur du véhicule est défectueux et qu’il est nécessaire de recourir à une expertise judiciaire afin de procéder aux investigations adéquates et de manière contradictoire.
Au vu de cet élément, la demande d’expertise peut être accueillie.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [D] [N], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à madame [D] [N],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’information établi par le cabinet MARCAGGI EXPERTISES le 15 janvier 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [D] [N],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [D] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [X] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [D] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Menaces ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Education ·
- Contribution ·
- Révocation
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Indépendant ·
- Recouvrement ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Résidence principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre de service ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Email ·
- Urgence ·
- Facture
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Juge ·
- Audience ·
- Délai
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Développement ·
- Charges ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.