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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ S.A.S. ZKH DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00555 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFE3
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 349 545 103, dont le siège social est sis 22 Place Vendôme – 75001 PARIS
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B203, et Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.A.S. ZKH DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 902 342 542, dont le siège social est sis 61 rue Notre-Dame – 33000 BORDEAUX
représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B307, et Maître Stéphane DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Evelyne BIRNBAUM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix sept Décembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me HEMZELLEC le :
— 1 CCC délivrée par case à Me MARCHEGAY le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 juillet 2021, la SCI ROSALIE a donné à bail à la société FINANCIERE ZDP des locaux commerciaux à destination de restauration, dépendant du Centre commercial WAVES sis à MOULINS LES METZ.
Le bail a été conclu pour une durée de douze années.
Suivant avenant du 20 septembre 2021, la société ZKH DEVELOPPEMENT s’est substituée au preneur ZDP.
La SCI ROSALIE a confié la promotion immobilière du Centre Commercial à la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG qui a exécuté les travaux.
Le bail prévoyait la livraison du local lors de son achèvement conformément au Cahier des Charges Prescriptions Techniques et Architecturales (CPTA) annexé au bail et signé par les parties.
Le CPTA prévoyait notamment les conditions de livraison du local et la refacturation de travaux que le bailleur réaliserait pour le compte et dans l’intérêt du preneur et selon ses besoins.
Ce document contractuel permettait au preneur de connaître les étapes des travaux exécutés dans son local selon ses besoins spécifiques ainsi que la quote-part des travaux qui lui serait refacturée.
Des travaux ont été réalisés par le promoteur et facturés au preneur conformément au CPTA pour un montant total de 54 570,97 €uros TTC, suivant facture n°2020217 du 28 janvier 2022.
La société ZKH DEVELOPPEMENT n’ayant pas réglé cette facture, la COMPAGNIE DE PHALSBOURG, promoteur des travaux, l’a mise en demeure de lui régler la somme due sous 10 jours, par courrier recommandé du 28 septembre 2022.
En l’absence de réponse, la COMPAGNIE DE PHALSBOURG a fait signifier à la société ZKH DEVELOPPEMENT une sommation de payer la somme de 54 570,97 €uros par acte d’huissier du 10 mars 2023, en vain.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2023, la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG a fait assigner la SAS ZKH DEVELOPPEMENT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles L 441-9, L 441-10 et suivants du code de commerce, 1101 et 1231-1 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
— VOIR CONSTATER le caractère incontestable et incontesté, certain, exigible et liquide de la créance de la COMPAGNIE DE PHALSBOURG
— VOIR CONDAMNER la société ZKH DEVELOPPEMENT, représentée par son président, à payer à la COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 54 570,97 €uros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement
— VOIR CONDAMNER la société ZKH DEVELOPPEMENT, représentée par son président, à payer à la COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 20 000 €uros à titre de dommages et intérêts
— VOIR CONDAMNER la société ZKH DEVELOPPEMENT, représentée par son président, à payer à la COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 10 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie
— VOIR CONDAMNER la société ZKH DEVELOPPEMENT, représentée par son président, aux entiers dépens
Elle exposait que :
— L’ensemble des travaux réalisés ont fait l’objet d’une synthèse au travers d’un tableau récapitulant poste par poste les travaux ainsi que leur montant (Pièce n°7)
— Ce tableau joint à la facture N° FA 2020217 du 28 janvier 2022 n’a jamais été contesté par le preneur
— La société ZKH DEVELOPPEMENT n’a jamais émis de réserve sur les travaux réalisés et a ouvert son local dès la fin de ceux-ci
— La créance de la COMPAGNIE DE PHALSBOURG est incontestable et incontestée
La SAS ZKH DEVELOPPEMENT a constitué avocat le 4 septembre 2023, mais n’a jamais conclu ni produit de pièces, en dépit d’une injonction de conclure du 13 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024
A l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
En l’espèce, le contrat de bail en l’état futur d’achèvement notarié du 15 juillet 2021, signé entre le bailleur la SCI ROSALIE et le preneur la SAS FINANCIERE ZDP [substitué par le SAS ZKH DEVELOPPEMENT] stipule que « le bailleur s’engage à réaliser les travaux conformément aux plans (ANNEXE 2) et au descriptif et son annexe (ANNEXES 3 et 3bis) annexés aux présentes », que « Ce local sera édifié conformément aux plans et descriptif figurant en annexe des présentes après visa des parties », et que « Tous les travaux non prévus dans ce descriptif et les travaux d’aménagement intérieurs seront à la charge du preneur ».
Le contrat était conclu pour 12 ans et commençait à courir à compter de la livraison des locaux loués au preneur, formalisée par la signature d’un procès-verbal de livraison.
Les annexes évoquées dans le contrat de bail, et qui auraient été signées par les parties, ne sont pas produites.
Le contrat de promotion immobilière signé le 16 décembre 2019 entre la SCI ROSALIE, maître d’ouvrage des constructions sur le site Wave, et le promoteur la SARL Compagnie de Phalsbourg, stipule, s’agissant du règlement du prix, que les paiements s’effectueraient par virements du maître d’ouvrage.
Le demandeur produit le Cahier des Prescriptions Techniques et Architecturales de Livraison concernant les « Grandes et moyennes surfaces et boutiques / Clos et couvert / Fluides en attente » du centre commerciale Waves, et élaboré par le promoteur Compagnie de Phalsbourg.
Ce document, a priori daté du 1er décembre 2020, n’est pas signé.
Il ne contient aucune mention le définissant comme une annexe 2 ou 3 ou 3 bis du contrat de bail.
Ce cahier indique que les travaux principaux sont à la charge du bailleur, et que « le preneur doit réaliser à ses frais tous les travaux rendus nécessaires pour l’achèvement de sa cellule et qui ne seraient pas expressément indiqués comme réalisés par le bailleur ».
Ainsi :
— « Tout cloisonnement réalisé par le preneur nécessitant des fondations ou des renforts de dallage fera l’objet de travaux préfinancés par le bailleur et refacturés au preneur »
— « Tous travaux d’adaptations ou de modifications d’altimétrie, de finition ou de coloris avant ou après coulage du dallage seront à la charge exclusive du preneur, et réalisés par le bailleur (…) »
— " Si le preneur souhaite faire une structure légère sur ce revêtement [revêtement extérieur] pour surélever sa zone de terrasse, celle-ci sera à sa charge et sujet à validation par le bailleur "
— « Toute réservation dans le plancher, tout sciage ou tout carottage devront impérativement être réalisés dans le cadre des travaux préfinancés par le bailleur et sera refacturé au preneur dans les conditions reprises à l’article III.6 »
— « Les éventuels escaliers de secours intérieurs ou extérieurs sont réalisés par le bailleur à la charge du preneur dans les conditions reprises à l’article III.6 »
— « La gaine maçonnée, la fosse, la dalle haute, et toute autre sujétion rendue nécessaire à la réalisation de l’équipement sont à la charge du preneur. Ces ouvrages pourront être réalisés dans le cadre des travaux préfinancés par le bailleur suivants les conditions reprises à l’article III.6 »
— " Ventilation de la gaine d’ascenseur en partie haute en éléments coupe-feu conformes à la réglementation. Ces travaux sont à la charge du preneur ou réalisés par le bailleur aux frais du preneur
suivants les conditions reprises à l’article III.6 "
— « Les calfeutrements ou pourtour des ascenseurs ou monte-charges seront à la charge du preneur ou réalisés par le bailleur aux frais du preneur suivants les conditions reprises à l’article III.6 »
— S’agissant des enseignes à la charge principale du bailleur, « Les lisses et ossatures secondaires sont à la charge du preneur et seront réalisés en travaux préfinancés suivants les conditions reprises à l’article III.6 »
— S’agissant des sorties de toiture à la charge du bailleur, « Le preneur installera à sa charge des gaines et câbles depuis sa coque jusqu’à la toiture »
— « Les éventuels désenfumages mécaniques privatifs sont à la charge des preneurs »
— « Si le preneur veut un accès en toiture à l’intérieur de sa cellule, il sera à sa charge suivants les conditions reprises à l’article III.6 »
— « Une participation au prix de la porte d’entrée principal est prise en charge par le preneur, se référer aux charges CPTA en annexe »
— " Ces châssis [vitrés] seront mis en œuvre par le bailleur à la charge et sous la responsabilité du preneur suivants les conditions reprises à l’article III.6 "
— « Dans le cas où les aménagements du preneur nécessitent le prolongement des réseaux ou la mise en place d’attentes complémentaires sou dallage, ceux-ci seront à la charge du preneur dans le cadre des travaux modificatifs (vois III.6)sous réserve de l’avancement du chantier » coque « »
— " Si le preneur exerce des activités particulières telles sur la restauration (…) les travaux liés à ces traitements [des eaux usées et des eaux vannes), les travaux seront réalisés par les entreprises du bailleur aux frais du preneur suivants les conditions reprises à l’article III.6 "
— le bailleur fera réaliser aux frais du preneur les canalisations souterraines nécessaires pour l’accès au gaz suivants les conditions reprises à l’article III.6
— « Le système d’alarme sera à la charge du preneur »
Le cahier précise en outre que "Pour la conception et la réalisation des aménagements, le preneur fera appel à des architectes ou maîtres d’oeuvre, professionnels reconnus (…) . on les nommera « maîtres d’oeuvre du preneur »
« Le preneur communiquera leurs coordonnées au coordinateur du bailleur »
« Ces travaux feront l’objet d’un chiffrage quantifié accompagné d’un plan récapitulatif avant le démarrage des travaux. Sans validation formelle du bailleur, les travaux ne seront pas réalisés par le bailleur (…)
« Dès réception de la validation du preneur, le bailleur enverra au preneur une facture correspondant à la totalité du montant des travaux commandés (….). "
« Le coordinateur du bailleur assurera la gestion d’un compte au prorata (…).
Il sera réglé par le preneur au coordinateur du bailleur au plus tard lors de la mise à disposition du local ".
Ce coordinateur, ou « Pilot B » est la société luxembourgeoise AXOBATLUX (page 5 du cahier)
En l’espèce, c’est le promoteur COMPAGNIE DE PHALSBOURG qui a adressé le 28 janvier 2022 une facture à la société ZKH DEVELOPPEMENT, et non le bailleur comme prévu contractuellement.
Toutefois, un mandat n’est pas exclu.
La facture est accompagnée de la fiche des travaux, qui correspondent à ceux restant à la charge du preneur selon les clauses du CPTA.
Cette fiche est signée avec « bon pour accord, Z.PTITO, Président », qui se trouve être le président de la société PITAYA, locataire, tel que cela résulte d’un mail à lui adressé par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG le 25 août 2022.
En effet, le mail est adressé à zacptito75@gmail .com, et à a.avanseveren@pitayaresto.fr.
La mise en demeure adressée à ZKH par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG par lettre recommandée le 28 septembre 2022 a été retournée signée par le destinataire, qui n’a pas élevé de protestations.
En définitive, bien que ne soient pas produites les annexes signées visées au contrat de bail, la validation des travaux par le bailleur tel que prévu par le contrat, et que ce soit le promoteur qui réclame paiement de la facture en lieu et place du bailleur ou du coordinateur du bailleur (selon les termes du contrat), il ressort du « bon pour accord » de la fiche de travaux à régler signée par le défendeur que la créance apparaît certaine et exigible.
Le défendeur sera ainsi condamné à verser à la COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 54 570,97 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Le demandeur ne produit aucun justificatif d’un préjudice qui lui aurait été causé par l’absence de paiement.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La SAS ZKH DEVELOPPEMENT partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS ZKH DEVELOPPEMENT à payer à la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 54 570,97 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement.
DÉBOUTE la SAS ZKH DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages-intérêts
CONDAMNE la SAS ZKH DEVELOPPEMENT aux dépens
CONDAMNE la SAS ZKH DEVELOPPEMENT à payer à la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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