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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 23 oct. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXA2
N°
Décision du 23 Octobre 2025
Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [H]
né le 17 Novembre 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Pierre STICHELBAUT avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 20 Octobre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 23 Octobre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public du 21 octobre 2025 ;
Vu le souhait de Monsieur [N] [H] de ne pas assister à l’audience ;
Vu les observations de Maître STICHELBAUD, commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Attendu que par décision du 13 octobre 2025 Monsieur [N] [H] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [B] du 16 octobre , psychiatre de l’établissement, que l’intéressé a été admis suite à l’existence de troubles du comportement et de menaces de mort envers son entourage, outre une agitation et menaces lors de la garde à vue ; qu’il indique que la prise en charge se déroule toujours en chambre d’isolement de fait de l’agressivité et l’imprévisibilité du patient ; que lorsqu’il accepte les entretiens le discours est hostile mais cohérent sans élément psychotique constaté ; qu’il estime que la poursuite de la prise en charge s’impose afin que d’évaluer un éventuel caractère pathologique de son état, notamment dans un contexte de prise importante de substances illicites ; qu’il conclut qu e les troubles mentaux de Monsieur [N] [H] restent présents et rendent impossible le consentement aux soins de ce patient et imposent, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, la poursuite des Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat sous la forme d’une hospitalisation complète permettant une surveillance médicale constante ;
Attendu que le préfet dans son mémoire indique que Dans son avis motivé du 17/10/2025, le docteur [W] note que le patient est actuellement pris en charge dans le service en chambre hôtelière, la mesure d’isolement ayant pu être levée. Le patient apparaît plus accessible en entretien; les posologies importantes de traitement sédatif sont en cours de diminution. On retient que l’état d’agitation majeure qu’il a présenté pendant plusieurs jours semble très probablement en lien avec la prise de différents toxiques. Le sevrage doit se poursuivre en unité hospitalière, afin de permettre une évaluation psychiatrique plus approfondie. Les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Monsieur [N] [H] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [H] demeurent réunies.
Aussi, la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [H] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [H] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel.
Le 23 Octobre 2025
Le greffier Le Président
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