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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2024, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2024
Monsieur [E] [S] [D]
Rep/assistant : Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [D]
Rep/assistant : Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [E] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2024
A :Maître Frédéric FRANCK
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2024
A :Maître Frédéric FRANCK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Sameh BENHAMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Monsieur [E] [S] [D], demeurant 22 rue Paul Bert – 63400 CHAMALIÈRES
— Monsieur [U] [D], demeurant 2 Rue Notre Dame du Port – 63000 CLERMONT-FERRAND
Représentés par Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R], demeurant 44 avenue Joseph Claussat – 2ème étage gauche – 63400 CHAMALIÈRES
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 novembre 1998, [T] [P] a donné à bail à [E] [R] et [C] [R] un logement situé 44 Avenue Joseph Claussat – 63400 CHAMALIERES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2675 francs, provision sur charges comprise.
Par acte notarié en date du 30 novembre 2020, [E] [D] et [U] [D] ont acquis le bien susmentionné.
Le 22 février 2024, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1809,39 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [E] [R] le 23 février 2024.
Le 25 mars 2024, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement pour défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, [E] [D] et Monsieur [U] [D] ont fait assigner [E] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [E] [R] à leur payer les sommes suivantes :
* 2288,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juin 2024,
* 451,51 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 juin 2024.
Lors de l’audience, [E] [D] et [U] [D] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 23 octobre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2930,97 euros.
[E] [R], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
[E] [S] [D] et [U] [D] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [E] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[E] [R] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation
En l’espèce, il apparait que le contrat ne contient aucune clause résolutoire de sorte que, nonobstant la délivrance d’un commandement de payer et d’un commandement pour défaut d’assurance, [E] [D] et [U] [D] ne peuvent se prévaloir d’une résiliation de plein droit du bail.
En conséquence, [E] [D] et [U] [D] seront déboutés de leur demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail et, par voie de conséquence, de leur demande d’expulsion de [E] [R] ainsi que de leur demande de fixation d’un indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
[E] [D] et [U] [D] produisent un décompte arrêté au 23 octobre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2930,97 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de [E] [D] et [U] [F] [D] est établie tant dans son principe que dans son montant. [E] [R] sera donc condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 22 février 2024 sur les sommes dues à cette date soit 1809,39 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les autres demandes
[E] [R], qui succombe partiellement à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [E] [R] à payer à [E] [D] et [U] [D] la somme de 2930,97 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2024, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 1809,39 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE [E] [R] à payer à [E] [D] et [U] [D] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE [E] [D] et [U] [D] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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