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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 15 mai 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 23]
Références : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DSU
N° minute : 25/00028
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
[G] [O]
C/
Société [19] / 4109119421
Société [8] / payment_11zWf2u4TU3xTRTfs7 – moLO1CRwkPs3Xnog
Société [15] / 08926000062217-28906001726957
Société [11] / 43494955059001 – 43494955059002
Société [17] / 146289776400021994101
Société [24] / CFR20240723TRMJ1YN – CFR20230914WBTWSG3
Société [11] / [Numéro identifiant 1]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025 en présence de Mme [Z] [L], auditrice de justice et de Mme [W] [D], adjointe administrative stagiaire , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [16] pour traiter le surendettement de:
DÉBITEUR(S)
M. [G] [O]
demeurant [Adresse 5]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
ONEY BANK
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 20]
non comparante
[8]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
[15]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
[11]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
FLOA
demeurant [Adresse 13]
non comparante
[24]
demeurant [Adresse 21]
non comparante
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DSU /
[11]
demeurant [Adresse 22]
non comparante
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DSU /
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, M. [G] [O] a saisi la [16] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 octobre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [G] [O].
Lors de sa séance du 31 décembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 78 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 341,27 euros.
Ces mesures ont été notifiées à M. [G] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025.
M. [G] [O] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2025, considérant que la mensualité était trop élevée au regard de sa situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 13 mars 2025.
Lors de l’audience, M. [G] [O] précise et justifie que ses ressources mensuelles sont de
1 708 euros contre des charges de 1 521 euros. Il indique, dans ce contexte, que la mensualité de remboursement retenue à hauteur de 341,27 euros n’est pas tenable.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité :
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 31 décembre 2024.
Elles ont été notifiées à M. [G] [O] le 10 janvier 2025.
Il a exercé son recours le 18 janvier 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond :
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement :
M. [G] [O] est technicien qualifié en contrat à durée indéterminée au sein de la société [18].
Il justifie percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 1 708 euros au titre de son salaire.
Il justifie également des charges mensuelles à hauteur de 1 521 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de M. [G] [O] sera fixée à 187 euros par mois.
L’échelonnement figure dans le tableau ci-annexé, aux termes duquel une partie des dettes sera apurée dans le délai de 84 mois.
Le solde sera effacé à l’issue du plan.
— Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement partiel de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [G] [O], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par M. [G] [O].
En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [G] [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 12] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [G] [O] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juillet 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [G] [O] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [G] [O] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [G] [O] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [G] [O] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [G] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [16].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 15 MAI 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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