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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 6 juin 2025, n° 19/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
— Amandine SCHUBERT, Président,
— Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
— Bruno MERAL, Assesseur,
assistés lors des débats de Fanny RAYMOND, Greffier, et lors du prononcé de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/06/2025
N° RG 19/02351 – N° Portalis DBZ5-W-B7D-HHDT ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [H] [E]
CONTRE
M. [X] [D]
Mme [F] [C], es qualilté d’administrateur ad’hoc de [W] [D]
Grosse : 3
SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies : 2
Parquet
Dossier
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
Madame [H] [E]
67 rue Mozart
88650 ANOULD
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1243 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [X] [D]
Centre Pénitentiaire de RIOM
Route d’Ennezat
63200 RIOM
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8974 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle FAURE-CROMARIAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [C], es qualité d’administrateur ad’hoc de [W] [D], né le 17 janvier 2014
60 rue de Gergovie
63110 BEAUMONT
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/8660 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
~ ~ ~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [D] est né le 17 janvier 2014 à Clermont-Ferrand de Madame [H] [E] et de Monsieur [X] [D], qui l’ont reconnu le 29 octobre 2013.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2019, Madame [H] [E] a fait assigner Monsieur [X] [D] devant la présente juridiction en contestation de paternité.
Par jugement du 1er octobre 2020, Madame [F] [C] a été désignée administrateur ad’hoc de l’enfant.
Par jugement du 4 mars 2021, une expertise génétique a été ordonnée.
Après divers errements, le rapport d’expertise a été déposé le 26 juin 2024 ; il conclut avec une très grande certitude que Monsieur [X] [D] n’est pas le père de l’enfant.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [H] [E] demande qu’il soit jugé que Monsieur [X] [D] n’est pas le père de [W] et que la reconnaissance de paternité soit annulée.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [D] demande que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise et sollicite en conséquence le rejet des demandes de Madame [H] [E] ; subsidiairement, il s’en remet à droit sur la demande d’annulation de la reconnaissance.
Aux termes de ses dernières écritures, l’administrateur ad’hoc de l’enfant sollicite l’annulation de la reconnaissance de paternité.
Le procureur de la République requiert également l’annulation de la reconnaissance de paternité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En l’espèce, l’expertise génétique ordonnée conclut avec une très grande certitude que Monsieur [X] [D] n’est pas le père de [W].
Monsieur [X] [D] conteste cependant la validité de cette expertise en observant qu’aucune pièce d’identité comportant la photographie de l’enfant n’a été présentée à l’expert ; que par ailleurs l’enfant serait faussement nommé [E] dans l’expertise ; que le consentement des titulaires de l’autorité parentale pour faire procéder à l’expertise génétique sur l’enfant ne serait pas mentionné ; que l’enfant n’aurait pas été informé de la possibilité d’être entendu par le tribunal et de refuser l’expertise ; qu’enfin l’expert ne préciserait pas quel est le taux de probabilité de l’exclusion de paternité.
L’expertise génétique a été ordonnée alors que [W] n’avait que 7 ans et n’était pas doté du discernement suffisant pour être informé de sa possibilité d’être entendu, voire de refuser l’expertise ; un administrateur ad’hoc lui a par ailleurs été désigné.
Le rapport d’expertise mentionne que les prélèvements ont été faits sur l’enfant après signature d’une autorisation de prélèvement pour effectuer un test de filiation.
Aucune pièce d’identité de l’enfant avec photographie n’a semble-t-il été présentée à l’expert mais une photographie de l’enfant sur lequel les prélèvements ont été effectués (enfant conduit à l’expertise par sa mère) a été prise et est annexée au rapport d’expertise ; il n’est contesté par aucune des parties qu’elle représente bien [W]. La mention du nom [E] dans l’expertise pour désigner l’enfant reprend celle du livret de famille présenté, étant observé que [W] a d’abord été nommé [E] avant qu’une mention de changement de nom ([D]) soit portée en 2016 sur son acte de naissance. La mention erronée du nom, compte tenu par ailleurs des observations précédentes et de la concordance des autres éléments d’identité, n’apparaît dès lors pas devoir vicier l’expertise.
Enfin, le rapport d’expertise ne mentionne certes pas de taux de probabilité mais indique “il n’y pas de concordance entre le profil de l’enfant et celui de Monsieur [D] pour 14 des 21 marqueurs polymorphes, ce qui l’exclut comme père biologique… En conclusion, nous pouvons dire avec une très grande certitude que Monsieur [D] n’est pas le père biologique de l’enfant [E] [W]”. La conclusion de l’expertise apparaît ainsi claire et exempte d’incertitude.
L’expertise génétique apparaît dès lors régulière. Elle conclut que Monsieur [X] [D] n’est pas le père de [W]. Il convient donc de dire que Monsieur [X] [D] n’est pas le père biologique de [W] et d’annuler la reconnaissance de paternité faite par celui-ci.
[W] cessera en conséquence de porter le nom de Monsieur [X] [D] et portera à nouveau celui de sa mère.
Monsieur [X] [D] sera condamné aux dépens dont les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire,
Dit que Monsieur [X] [D] n’est pas le père de l’enfant [W] [D], né le 17 janvier 2014 à Clermont-Ferrand et annule en conséquence la reconnaissance de paternité réalisée par Monsieur [X] [D] le 29 octobre 2013 à Cournon-d’Auvergne à l’égard de [W] [D] ;
Dit que [W] [D] sera désormais nommé [W] [E] ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur les actes d’état civil et spécialement sur l’acte de naissance de [W] [E] ;
Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens dont les frais de l’expertise génétique s’élevant à la somme de NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (984 €).
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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