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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 15 sept. 2025, n° 23/09685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 23/09685
N° MINUTE :
Assignation des :
— 28 et 30 Juin 2023
— 05 Juillet 2023
CONDAMNE
REJET
SC
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ET
Monsieur [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0743
DÉFENDERESSES
L'[12], ci-après dénommé l'[12] – [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0041
Madame [S] [P]
Clinique [14]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
Décision du 15 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 23/09685
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025 tenue en audience publique devant Sarah CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] née le [Date naissance 3] 1993 a engagé un suivi de sa grossesse auprès de son gynécologue traitant, le Docteur [S] [P].
Le 25 août 2020, Madame [F] [R] a bénéficié d’une échographie de datation, en faveur d’une grossesse évolutive de 6 semaines et 6 jours.
Le 31 août 2020, Madame [F] [R] a vu en consultation le Docteur [S] [P].
Le 10 septembre 2020, Madame [F] [R] a présenté des saignements qui l’ont conduite à s’adresser à l'[12] ; une échographie a été réalisée.
Le 8 octobre 2020, Madame [F] [R] a revu le Docteur [S] [P] gynécologue dans le cadre du suivi de grossesse.
Le 17 novembre 2020, Madame [F] [R] a rediscuté avec le Docteur [S] [P] de ses inquiétudes du 22 octobre 2020 (analyses d’urine dans le cadre du suivi de la glycosurie) et du 29 octobre 2020 (testée positive au la COVID).
Alors que le rendez-vous suivant avec le docteur [S] [P] était fixé au 18 décembre 2020, il a été repoussé au 5 janvier 2021.
Le 28 novembre 2020, Madame [F] [R] a présenté un écoulement de liquide chaud.
Le 8 décembre 2020, Madame [F] [R] a été reçue à l'[12].
Le 31 décembre 2020, Madame [F] [R], présentant un gonflement des membres inférieurs, l'[12], l’a orientée vers les Urgences puis elle a été hospitalisée à la Maternité.
Le 1er janvier 2021 l’échographie réalisée a conduit à un diagnostic en faveur d’une pré-éclampsie, avec peu de mouvements fœtaux et un retard de croissance intra-utérin.
Transférée à la maternité de l'[13], le foetus est décédée in utero le [Date décès 2] 2021.
Madame [F] [R] a donné naissance d’une petite fille morte née le [Date décès 4] 2021.
Par actes d’huissier en date des 13, 17 et 18 août 2021, les époux [R] ont assigné en référé le Docteur [S] [P], gynécologue, l'[12] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Z] [K].
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 mai 2022 dans lequel il conclut notamment :
« Il y a eu lors de la première grossesse de Mme [R] des complications vasculaires avec apparition d’une hypertension artérielle et d’un retard de croissance intra utérin très sévère.
Cette complication de la grossesse ne pouvait pas être prévenue. Le diagnostic et la prise en charge ont été réalisés dans les règles de l’art ».
C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 28 et 30 juin 2023 et le 5 juillet 2023, Madame [F] [R] et Monsieur [N] [R] ont fait assigner Madame [S] [P] et l'[12], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine Saint Denis devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [F] [R] et Monsieur [N] [R] demandent au tribunal de :
PRONONCER la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise déposé par le Docteur
[Z] [K].
JUGER que le rapport d’expertise déposé par le Docteur [Z] [K] souffre de graves critiques et imprécisions.
ORDONNER l’instauration d’une mesure de contre-expertise.
CONDAMNER solidairement l’Association [12] et le Docteur [S] [P] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros chacun au titre du défaut d’information.
CONDAMNER solidairement l’Association [12] et le Docteur [S] [P] à payer :
— À Madame [F] [R] la somme de 30.600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
— À Monsieur [N] [R] la somme de 27.600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
CONDAMNER solidairement l’Association [12] et le Docteur [S] [P] à rembourser aux époux [R] le coût des opérations d’expertise du Docteur [Z] [K].
CONDAMNER solidairement l’Association [12] et le Docteur [S] [P] à payer aux époux [R] le coût des honoraires de médecin conseil, conformément à la nomenclature DINTILHAC.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement l’Association [12] et le Docteur [S]
[P] à la somme de 3.000 euros.
Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement l’Association [12] et le Docteur [S] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ingrid BRIOLLET, Avocat au
Barreau de PARIS.
DEBOUTER l’Association [12] et le Docteur [S] [P] de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Docteur [S] [P] demande au tribunal sur le fondement de l’article L1142-1-I du Code de la Santé Publique de :
REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise du Professeur [K].
REJETER la demande de contre-expertise des consorts [R].
DIRE qu’aucun manquement en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi ne peut être imputé au Docteur [P].
DIRE qu’aucun défaut d’information ne peut être reproché au Docteur [P].
Par voie de conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [P].
DECLARER les consorts [G] non fondés en l’ensemble de leurs demandes.
REJETER l’ensemble des demandes des consorts [R].
CONDAMNER les consorts [R] à verser au Docteur [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER en outre aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Soledad RICOUARD, pour ceux dont elle en aura fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, l'[12] demande au tribunal sur le fondement des articles 14, 16, 276 et suivants du Code de procédure civile de :
RECEVOIR le concluant en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé;
DEBOUTER les Epoux [R] de l’ensemble de leurs prétentions;
Les CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’éxécution provisoire.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine Saint Denis, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L’EXPERTISE
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Monsieur et Madame [R] concluent que l’absence de respect des règles du contradictoire emportent la nullité des opérations d’expertise et du rapport déposé.
Ils exposent que le 17 mars 2022 au sortir de la réunion d’expertise est apparu une difficulté puisque le conseil de l'[12] – qui s’entretenait avec l’expert judiciaire – n’est pas entré dans l’ascenseur mais il l’a accompagné sur la partie droite, poursuivant les échanges « privés ». Ils soulignent que la teneur des échanges n’a pas été soumise au débat contradictoire des époux [R] avant le dépôt du rapport. Ils estiment qu’un rapport d’expertise élaboré en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’inspirer une certaine méfiance.
L'[12] s’oppose à la nullité du rapport d’expertise. Il observe qu’aucune lettre officielle n’a été envoyée à son avocat au sujet de ce prétendu « aparté », et que le dire des Epoux [R] a été adressé un mois et demi après l’accédit alors que le grief concernant les conditions de sortie de salle de réunion ne justifiait pas d’attendre la réception du pré-rapport. Il ajoute que le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas été saisi. Aucun dire n’a été émis à la sortie ou dans les jours qui ont suivi la réunion du 17 mars 2022. Il fait valoir que l’expert confirme son absence de conflit d’intérêt et de partialité. Il rappelle que l’expert a raccompagné tous les participants ensemble à l’ascenseur, mais qu’ils n’ont pas pu monter ensemble et que cela ne caractérise pas en soi une violation du principe du contradictoire. Il conclut que les principes de l’expertise judiciaire ont été respectés.
Le Docteur [S] [P] observe que les demandeurs n’ont pas jugé utile de saisir le juge chargé du contrôle d’expertise concernant cet échange, et ne versent aucun élément susceptible de rapporter la preuve d’un lien d’intérêt entre l'[12] et l’expert, ni de remettre en cause son impartialité. Elle ajoute que l’expert avait d’ores et déjà annoncé la teneur de ses conclusions lors de l’accédit, identiques à celles de son pré-rapport et de son rapport, de sorte qu’il n’est pas non plus rapporté la preuve d’une violation du principe du contradictoire portant grief aux demandeurs.
En l’espèce, il convient de relever que le professeur [Z] [K] déclare sur l’honneur n’avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les parties en la cause ou leurs avocats désignés, et n’avoir, à sa connaissance, aucun intérêt direct ou indirect de nature à porter atteinte à l’objectivité ou qui pourrait être jugé comme tel.
La réunion d’expertise judiciaire a eu lieu le 17 mars 2022, en présence des époux [R], de leur avocat, de leur médecin conseil, du docteur [P], de son conseil, du médecin conseil de son assureur, de l’avocat de l'[12], de son médecin conseil, du docteur [A], chef d’unité obstétrique de l'[12].
Il n’est pas contesté que l’accédit a constitué uniquement en une réunion commune à tous les participants, il n’y a pas eu d’examen clinique.
La critique de l’atteinte au contradictoire se concentre sur la sortie de cette réunion. Le conseil des époux [R] a transmis à l’expert par courrier du 26 avril 2022 l’observation qu'« alors que toutes les parties ont pris l’ascenseur, vous êtes restés en aparté et parti (à droite de l’ascenseur) avec ce seul conseil, en l’absence de toute autre partie, et en l’absence des médecins conseils, et ce durant plus de 15 minutes puisque mon confrère n’est sortie de l’hôpital qu’à 11h30 ».
L’expert répond à ce dire qu’il n’a qu’un souvenir assez vague d’un échange qui ne portait certainement pas sur l’affaire et qu’il confirme et atteste sur l’honneur qu’il ne connaissait aucun des avocats impliqués dans l’affaire en dehors peut-être d’expertises dont il n’a aucun souvenir et qu’il n’a aucun lien d’intérêt vis-à-vis des avocats de l'[12] ou des demandeurs.
Si l’image de l’impartialité est importante, il n’est pas établi que l’avocate de l'[12] serait restée 15 minutes à discuter avec l’expert. Le conseil des demandeurs, qui ont été étonnés de cette situation, n’est pas remonté pour retrouver l’avocate concernée et vérifier si échange il y avait avec l’expert.
Or, l’expert conteste tout conflit d’intérêt et toute atteinte au principe du contradictoire.
Au regard d’ailleurs des critiques formulées sur le rapport d’expertise, les demandeurs ne mettent pas en cause le fait qu’un élément nouveau aurait été ajouté à la réunion d’expertise et dont ils soupçonneraient qu’il soit issu de cet échange dont ils estiment avoir été témoins.
Ainsi, les éléments soumis au débat ne permettent pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire.
En revanche, l’exigence en toute circonstance de l’image d’impartialité n’a pas été pleinement respectée.
Cependant, l’incident soulevé ne suffit pas en lui-même à annuler le rapport d’expertise alors que les critiques soulevées concernent les manquements allégués du contenu du rapport et l’insuffisance de ses conclusions et relèvent in fine de l’appréciation de la nécessité ou non d’une contre-expertise.
Monsieur et Madame [R] seront ainsi déboutés de leur demande de nullité du rapport d’expertise du professeur [Z] [K] déposé le 20 mai 2022.
SUR LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Monsieur et Madame [R] sollicitent une nouvelle mesure d’expertise faisant valoir les omissions dans la discussion médico-légale et les manquements de l’expert.
Sur les omissions dans la discussion médico-légale, les époux [R] ne comprennent pas les raisons pour lesquelles l’expert n’a pas spontanément repris l’ensemble de la discussion médico-légale qui s’est tenue le jour de la réunion, ni les questions soulevées. Ils exposent avoir adressé un dire où ils dénoncent que l’expert ne reprend pas dans son pré-rapport les précisions apportées par le Docteur [S] [P], qui a notamment expliqué que la prise en charge de Madame [F] [R] lorsqu’elle s’est présentée aux urgences de l'[12], n’avait pas été optimale et que le Professeur [A] a ajouté que depuis « le cas [R] », le protocole d’accueil des femmes enceintes au sein de l'[12], inadapté, avait depuis lors été modifié.
Ils ajoutent que dans le pré-rapport, il n’est pas discuté l’absence de communication des images de l’échographie réalisée sur insistance de Madame [F] [R], le 31 décembre 2020 ni le fait que le traitement de Loxen n’ait pas été administré le soir de l’admission.
S’ils relèvent que l’expert apporte, suite à leur dire, certaines réponses dans son rapport définitif, ils estiment que ce modus operandi, consistant à taire, dans son pré-rapport, des éléments de discussions cruciaux et de ne pas aborder des questions soulevées pose problème.
Les époux [R] estiment que les éléments de discussions cruciaux sont brièvement évoqués dans les réponses aux Dires, ce qui les prive de la possibilité d’apporter la contradiction, des précisions, un démenti.
Sur les manquements de l’expert, les époux [R] font valoir que l’expert ne peut répondre aux questions relatives à la qualité des soins en se plaçant « a posteriori » des faits, ce qui les prive d’une appréciation plus globale du suivi de grossesse, des manquements commis et des préjudices en résultant soit en termes d’information ou de perte de chance. Ils ajoutent n’avoir pas obtenu de réponse à la question quant à un manquement de sa gynécologue aux bonnes pratiques médicales, ce qui porte d’autant plus à conséquence qu’une consultation à cette date ou le lendemain, par un médecin gynécologue, aurait pu permettre de prendre conscience de la particularité de la grossesse. Ils critiquent le fait que l’expert ne discute pas, ni n’analyse l’attitude de l’échographiste de l'[12], que l’expert n’évoque pas le doppler utérin pourtant discuté en réunion d’expertise. Ils font valoir les doutes de la sage-femme et les constatations échographiques du 16 décembre qui ont manifestement attiré l’attention du Docteur [Y] [D] [H], puisqu’elle a jugé opportun de réaliser un doppler utérin. Ils exposent que l’expert avait apprécié que la « normalité » des résultats relevait manifestement d’une erreur de diagnostic puisque, d’une part, il existait une petite augmentation des résistances à droite et d’autre part et surtout, pareille « normalité » n’est pas possible, quinze jours avant le décès de l’enfant, pour « malperfusion vasculaire » mais qu’il n’a pas repris cette discussion dans son pré-rapport. Enfin, ils estiment que dans le cours de sa réunion d’expertise, le Docteur [Z] [K] a considéré que l’information délivrée aux patients ne devait certainement pas être complète, alors qu’ils sont opposés à ce raisonnement, dans la mesure où il ne correspond pas à leurs attentes, ni d’ailleurs à l’obligation faite aux médecins d’informer les patients, notamment lorsque des anomalies sont détectées sur les échographies, surtout sur celles obligatoires.
Sur la demande de sapiteurs, Madame et Monsieur [R] font valoir qu’ils sollicitaient la désignation d’un sapiteur échographiste ainsi que lors de la réunion d’expertise, la désignation d’un sapiteur psychiatre pour évaluer le préjudice et relèvent que leur demande n’est pas reprise dans le pré-rapport, ni discutée.
L'[12] s’oppose à une nouvelle expertise l’estimant inutile.
Il observe que les époux [R] ont été assistés d’un médecin conseil et d’un avocat et qu’ils ne produisent aucune pièce qui établirait des contradictions ou des incertitudes concernant le rapport d’expertise définitif. Il fait valoir que leur dire ne comporte aucune observation sur le volet médical. Il considère que la demande de nouvelle expertise médicale n’a pour seul motif qu’un désaccord avec les conclusions d’expertise. Il soutient que les constatations du docteur [K], expert judiciaire, sont suffisantes à éclairer le tribunal et qu’il a répondu point par point aux griefs des demandeurs, qui ne sont étayés selon lui par aucune pièce médicale.
Il relève que les critiques des époux [R] concernent le pré-rapport et que l’expert a répondu dans son rapport définitif. Il ajoute que les époux [R] ne tiennent pas compte de la réponse détaillée de l’expert [K] et reformulent devant le tribunal les mêmes griefs, auxquels l’expert a déjà répondu en les écartant.
Il souligne que l’échographie du 31 décembre 2020 est une échographie de débrouillage destinée à s’assurer de l’activité cardiaque, des mouvements fœtaux et de la quantité de liquide amiotique, et qu’il n’y a pas eu de clichés et que l’expert a analysé les principales échographies qui ont été réalisées.
Il fait valoir que l’expert n’a retenu aucune faute dans le fonctionnement du service de maternité de l'[12].
Il estime que les demandeurs font une exérèse inexacte des conclusions de l’expert qui a clairement répondu qu’il n’y avait pas de manquement du médecin dans la prise en charge de Madame [R] le 28 novembre 2020 lorsqu’elle dit avoir eu une perte de liquide chaud.
Il souligne que l’expert judiciaire a examiné et répondu aux arguments qui sont à nouveau soulevés par les demandeurs.
Il soutient que les époux [R] n’apportent aucun avis médical critique qui permettrait de contredire les conclusions de l’expert, se contentant d’interpréter différemment les recommandations sur lesquelles se fondent l’expert et rappelle que l’expert a estimé que la prise en charge échographique et médicale a été conforme aux règles de l’art.
Il rappelle que le professeur [K] a la compétence et l’expérience y compris comme échographiste. Il observe que l’expert a répondu sur la désignation d’un sapiteur psychologue en estimant que cela n’était pas utile en l’absence de faute imputable.
Le Docteur [S] [P] s’oppose à une nouvelle expertise. Elle estime que les omissions évoquées par les demandeurs concernent le pré-rapport et non le rapport définitif dans lequel elle considère que l’expert a remédié aux critiques ou répondu. Elle ajoute s’agissant de la perte de liquide chaud que l’expert a été contraint de raisonner à postériori en constatant que la patiente n’a pas présenté de rupture de membres, et qu’il conclut que le fait de ne pas avoir reçu sa patiente plus tôt n’a pas eu de conséquence sur la suite des événements. Elle soutient que l’expert a très clairement répondu à la question posée par les demandeurs sur cet évènement lequel n’est pas en lien avec le dommage subi. Elle souligne que l’expert a répondu de manière très complète au dire des demandeurs pour conclure que la prise en charge échographique a été conforme. Elle rappelle que l’expert est échographiste et que les demandeurs n’ont pas saisi le juge du contrôle des expertises de la demande de sapiteurs.
Elle conclut que les griefs soulevés par les demandeurs ne justifient pas une mesure de contre-expertise et que le rapport d’expertise est complet et précis sur l’étiologie du dommage qui ne résulte pas d’un accident médical.
Elle observe qu’aucun élément nouveau n’est développé ou versé sur sa prise en charge susceptible de faire évoquer un manquement de sa part en lien avec le dommage subi.
En l’espèce, il est établi que le docteur [Z] [K] est non seulement expert gynécologue mais également échographiste. Ainsi, il dispose des compétences pertinentes pour apprécier le suivi et les examens de la grossesse de Madame [F] [R].
Pour statuer sur la demande de contre-expertise, il s’agit pour le tribunal d’apprécier si le rapport d’expertise du docteur [K] est suffisamment complet et précis et l’éclaire suffisamment pour statuer sur les demandes dont il est saisi.
Or, il convient de relever que Monsieur et Madame [R] ont pu, par le Dire adressé par leur conseil, faire valoir leurs questions, leurs observations et leurs critiques sur le pré-rapport du docteur [Z] [K]. L’expert a répondu aux différents points soulevés dans son rapport définitif.
Si les époux [R] critiquent le fait de ne pas avoir pu répondre à nouveau à l’expert au sujet de son rapport définitif, il convient de relever qu’ils peuvent dans le cadre de la présente instance faire valoir leurs observations, leurs moyens et des pièces complémentaires. Il appartient au tribunal et non à l’expert de trancher le présent litige.
La lecture par le tribunal de ce rapport d’expertise, avec les compléments apportés suite au Dire des époux [R] qui y est joint, conduit à estimer que l’expert a pris en compte l’intégralité de la situation relative au suivi de grossesse de Madame [F] [R] et a répondu de manière claire et précise aux questions soulevées notamment sur le retard diagnostic et le défaut d’information.
En revanche, les époux [R] critiquent également dans leur saisine de la présente juridiction la qualité du suivi pendant la grossesse. Or, le docteur [K] a repris dans son expertise le compte-rendu de tous les examens réalisés, et conclut spécifiquement sur la prise en charge médicale et son suivi.
Il ressort du rapport d’expertise mais également du Dire des époux [R] que c’est le suivi au cours du mois de décembre 2020 qui est questionné.
Or, l’exposé du litige de leur assignation ainsi que le rappel des faits dans l’expertise témoignent que Madame [F] [R] a été mobilisée et actrice de sa grossesse et a questionné, à chaque étape, les professionnels de santé sur les « anomalies » qu’elle percevait et ses inquiétudes.
L’examen du 16 décembre 2020 a été fait dans la continuité de l’échographie du 28 novembre 2020.
C’est ainsi que la critique principale qui a été discutée à l’expertise concerne l’hospitalisation du 31 décembre 2020.
Or, cette étape du suivi de Madame [R] a été analysée par le docteur [K] après discussion contradictoire et avec des compléments suite à leur Dire.
Il n’est pas établi que l’expert a omis de répondre à des questions et n’a pas mené ses opérations de manière rigoureuse et exhaustive.
Les demandeurs ne produisent aucun avis médical de nature à questionner la pertinence des conclusions du docteur [Z] [K].
Le tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’expertise du docteur [Z] [K] qui a tenu compte des observations des époux [R] dans son rapport définitif.
Les demandeurs ne justifient donc pas qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée.
La demande de nouvelle expertise médicale sera ainsi rejetée.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
1/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Monsieur et Madame [R] font valoir que même en cas de doute diagnostic, les patients / parents doivent être informés, des consignes de surveillances doivent être données et les Recommandations expliquent clairement que l’information « la plus claire possible des parents est indispensable afin de permettre leur implication éclairée dans les décisions médicales avant comme après la naissance » et que des options thérapeutiques doivent être présentées. Ils estiment qu’ils auraient dû être prévenus lors de l’échographie du second trimestre que leur enfant pouvait susciter des inquiétudes et ainsi se préparer psychologiquement. Ils s’interrogent sur le fait que les conclusions de l’échographie du 28 novembre 2020 n’aient pas été prises en compte.
Ils soutiennent que le défaut d’information commence dès le ralentissement progressif constaté de la croissance motivant l’échographie et la consultation du 8 décembre 2020, ou encore lors de la consultation aux urgences, lors de l’hospitalisation le 31 décembre 2020 au soir… encore le 1er janvier 2021 en tout début de matinée.
Ils concluent à un préjudice d’impréparation, qui résulte du fait de n’avoir rien expliqué et à un déficit lié à un état de stress post-traumatique résultant selon eux de la sidération et du choc de la perte faisant suite à une attitude rassurante de façon permanente qui n’est pas assimilable à la perte de leur enfant.
Ils exposent que le docteur [I] [O] propose un taux séquellaire de 8 à 12% pour un état de stress post-traumatique durable avec sidération alors que le suivi de grossesse n’avait fait que rassurer les parents jusqu’au matin même à 9h. Ils soutiennent qu’un accompagnement plus précoce, même très court, aurait nécessairement modifié la perception des événements qui se sont produits.
Ils demandent de retenir la responsabilité du Docteur [S] [P] et de l’Association [12] au titre du défaut d’information et leur condamnation à les indemniser à hauteur de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral autonome résultant du défaut d’information.
L'[12] conclut à l’absence de manquement au devoir d’information, relevant que l’expert a confirmé que « la question ne se posait pas avant l’hospitalisation puisqu’il n’y avait pas d’information particulière à apporter. A partir de l’hospitalisation, Mme [R] a été informée le lendemain que le fœtus était petit et que cela nécessitait un transfert dans une maternité de type 3.
Il n’y avait pas de thérapeutique possible ni de possibilité de se soustraire à la prise en charge proposée ». Il relève que l’expert a analysé qu’il y avait eu une poursuite de la croissance fœtale (entre les échographies), celle-ci restant au-dessus du seuil d’alerte habituel qui est le 10è percentile. Il cite l’expertise : « Dans le cas précis de Mme [R], le fait de passer à 2/3 semaines du 24e au 12e percentile avec deux opérateurs différents rentre dans la variabilité attendue de la mesure et doit être considéré comme normal” dans la mesure où “un intervalle de 10 à 15 % est tout à fait habituel” et entre dans l'“intervalle de confiance ».
Il fait valoir que l’expert conclut « la prise en charge échographique et médicale a donc été conforme aux règles de l’art ».
Le Docteur [S] [P] soutient qu’aucun des éléments de son suivi clinique ne permettait d’évoquer un retard de croissance intra utérin et qu’elle ne pouvait pas informer la patiente d’une pathologie non encore diagnostiquée. Elle fait valoir que le défaut d’information reproché lors de l’hospitalisation du 31 décembre ne peut lui être imputé puisqu’elle était alors en congés. Elle conclut au débouté de ces demandes à son encontre.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un cas de retard de croissance précoce et sévère qui a finalement abouti au décès de l’enfant qui pesait 480g au terme de 24 SA et 6 jours.
L’expert répond au sujet de la forme et du contenu de l’information donnée au patient « la question ne se posait pas avant l’hospitalisation puisqu’il n’y avait pas d’information particulière à apporter. A partir de l’hospitalisation, Madame [R] a été informée le lendemain que le fœtus était petit et que cela nécessitait un transfert dans une maternité de type 3 ».
Le docteur [K] a analysé le suivi médical, relevant que les consultations qui se sont déroulées le 31 août 2020, le 8 octobre 2020 et le 17 novembre 2020 sont « sans particularité ».
Le docteur [K] précise quant aux principales échographies réalisées :
12+6 SA – SF [V] [C] : sans particularité ; morphologie normale à ce terme ;28/11/2020 – 19SA+6 jours SF [L] : fœtus eutrophe avec une estimation du poids fœtal au 24ème percentile ;16/12/2020 docteur [D] [H] : 22 SA + 3 jours ; morphologie normale ; l’estimation du poids fœtal est au 12ème percentile ;01/01/2021 (docteur [W]) : 24 SA+5 jours : morphologie normale ; EPF inférieur au 5ème percentile.Dans sa réponse au Dire des époux [R], l’expert précise qu’une estimation de poids fœtal mesuré au 24ème percentile puis au 12ème percentile fait partie de la variabilité normale de la croissance fœtale, et que dans le cas précis de Madame [R], le fait de passer à 2/3 semaines d’intervalle du 24ème percentile au 12ème percentile avec deux opérateurs différents rentre dans la variabilité attendue de la mesure et peut être considéré comme normal.
L’expert réfute une « chute de moitié de la courbe de croissance » et répond qu’il y a une poursuite de la croissance fœtale, celle-ci restant au-dessus du seuil d’alerte habituel qui est le 10ème percentile ». Il en conclut qu’ « il n’y avait aucune information à apporter puisqu’il n’y avait pas de pathologie détectée ».
L’expert répond qu’avant l’hospitalisation, il n’y avait pas d’information particulière à apporter et qu’à partir de l’hospitalisation, Madame [R] a été informée le lendemain que son fœtus était petit et nécessitait un transfert.
L’expert précise également qu’il n’y a pas de retard de diagnostic sauf le jour de l’hospitalisation, estimant que le diagnostic aurait pu être posé le soir de l’hospitalisation et non le lendemain.
L’expert estime que le bénéfice d’une préparation psychologique sur une situation qui n’était pas pathologique est très discutable et même probablement délétère à l’échelon populationnel.
Il répond également concernant le préjudice psychologique en lien avec un délai de diagnostic de 12/15 heures qu’il semble difficile de faire le reproche d’une impréparation sur des délais aussi courts, ce d’autant qu’il n’y a pas d’erreur manifeste de prise en charge, car il fait valoir que Madame [R] était hospitalisée et prise en charge. Il ajoute qu’il est acceptable qu’un diagnostic ne soit pas posé immédiatement quand un patient est hospitalisé pour une pathologie, relevant que pour Madame [R] le diagnostic a été posé dans un délai court inférieur à 24 heures.
Il convient de relever que les époux [R] ne produisent aucun avis médical à l’appui de leur critique de l’analyse au fond par le docteur [K] d’un défaut d’information au cours du suivi médical préalable bien qu’ils soutiennent que dès le 8 décembre 2020 ils auraient dû être sensibilisés à des anomalies.
Le tribunal comprend que l’expert retient un retard de diagnostic et par conséquent d’information aux époux [R] uniquement lors de l’hospitalisation du 31 décembre 2020 puisque l’échographie qui a permis de poser le diagnostic n’a été réalisée que le 1er janvier 2021 à 9 heures du matin.
Or, Madame [F] [R] est allée consulter les urgences générales de l'[12] le 31 décembre 2020 après-midi pour œdèmes des membres inférieurs depuis 5 jours et diminution des mouvements actifs fœtaux.
Si aux urgences l’examen clinique est noté sans particularité et l’échographie – sans clichés – a permis de vérifier la présence de l’activité cardiaque, il n’apparaît pas contesté à l’issue des opérations d’expertise que Madame [F] [R] a insisté pour être hospitalisée en maternité où elle a été alors examinée par une sage-femme puis par un gynécologue obstétricien vu à 21h25 après réception du bilan de prééclampsie.
Alors que Madame [F] [R] a témoigné dans sa grossesse de ses demandes d’être informée et rassurée sur les « anomalies » qu’elle percevait, l’expertise ne permet pas de comprendre pour quelles raisons l’échographie n’a pas eu lieu à son admission en maternité le 31 décembre 2020.
Si l’absence de clichés du 31 décembre 2020 n’apparaît pas en soi fautive, il y a lieu de constater qu’il n’est pas suffisamment repris, dans l’expertise, les conclusions tirées par l’équipe médicale en dehors du battement du cœur du fœtus alors que Madame [R] a spécifiquement saisi l'[12] d’une baisse de mouvement fœtaux.
Le retard – limité – de diagnostic a retardé l’information aux époux [R] alors qu’ils étaient inquiets et ont saisi l’hôpital de leurs inquiétudes et questionnements.
Ce retard de diagnostic n’est imputable qu’à l'[12] car il n’est pas établi que le docteur [S] [P] travaillait le 31 décembre 2020 et avait alors la charge du suivi médical de Madame [F] [R].
Cela cause un préjudice d’impréparation des époux [R] en ce qu’ils ont d’abord été rassurés par l’équipe médicale avant de recevoir, avec un retard de 15 heures, un diagnostic grave et porteur de peu d’espoir.
Ce préjudice d’impréparation sera réparé compte tenu de sa durée limitée, par l’allocation à Madame [F] [R] et à Monsieur [N] [R] de la somme de 3.000 euros chacun.
2/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Monsieur et Madame [R] sollicitent de condamner le Docteur [S] [P] et l’Association [12] à leur verser la somme de 30.600 euros (DFP de 12%, 28 ans) et de 27.600 euros (DFP de12%, 35 ans) au titre de leur déficit fonctionnel permanent résultant d’une prise en charge chaotique. Ils concluent à un déficit lié à un état de stress post-traumatique résultant selon eux de la sidération et du choc de la perte faisant suite à une attitude rassurante de façon permanente qui n’est pas assimilable à la perte de leur enfant. Ils font valoir que le docteur [I] [O] propose un taux séquellaire de 8 à 12% pour un état de stress post-traumatique durable avec sidération alors que le suivi de grossesse n’avait fait que rassurer les parents jusqu’au matin même à 9h.
L'[12] rappelle que l’expert n’a retenu aucune faute aux termes d’un rapport circonstancié qui est annexé la littérature médicale et a retenu une prise en charge conforme. Il conclut au débouté des demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [R].
Le Docteur [S] [P] rappelle aux termes de son rapport d’expertise définitif, le Professeur [K], expert gynécologue obstétricien et échographiste, explique qu’un retard de croissance précoce et sévère est intervenu au cours de la grossesse, entrainant le décès du fœtus à 24 SA et 6 jours ; que l’expert explique qu’il n’existe aucun moyen thérapeutique et aucune prise en charge qui permet de prévenir ce type de complications et que s’agissant de la prise en charge de la patiente au sein de [12], le 31 décembre, lorsque ce retard de croissance sera mis en évidence, l’expert ne retient pas de manquement. Elle relève qu’il n’est pas non plus mis en évidence de manquement dans le cadre du suivi de grossesse qu’elle a assuré ; et que s’agissant de la perte du liquide chaud, l’expert a estimé que Madame [R] n’ayant pas rompu les membranes, il n’y avait pas d’urgence, de sorte que sa prise en charge a été correcte. Elle souligne qu’aucun lien n’est fait entre cette prétendue perte de liquide chaud, dont on ne sait à quoi elle pourrait correspondre, et la survenue d’un retard de croissance précoce et sévère.
Le docteur [S] [P] fait valoir que l’expert retient une prise en charge conforme sur les différentes échographies obstétricales réalisées et qu’il n’y a pas non plus d’erreur diagnostique lors de la réalisation des dopplers utérins réalisés les 16 décembre 2020 et 1er janvier 2021 et qu’en tout état de cause, elle n’a pas réalisé ces examens, donc sa responsabilité ne peut être engagée. Elle demande à être mise hors de cause.
En l’espèce, le docteur [Z] [K] conclut son rapport « il y a eu lors la première grossesse de Madame [R] des complications vasculaires avec apparition d’une hypertension artérielle et d’un retard de croissance intra utérin très sévère. Cette complication de la grossesse ne pouvait être prévenue. La surveillance pendant la grossesse, le diagnostic et la prise en charge ont été réalisés dans les règles de l’art ».
L’expert précise dans son rapport que « la littérature médicale est parfaitement claire sur ce type de cas [retard de croissance précoce et sévère]. Il n’existe aucun moyen thérapeutique et aucune prise en charge qui permet de prévenir ce type de complications lorsqu’un retard de croissance intra utérin sévère est découvert. Si divers traitements ont été tentés ces dernières années (anticoagulants, pravastatine, si Idenafil) aucun n’a montré une efficacité quelconque ».
L’expert judiciaire retient que « sur le plan factuel, Madame [R] a été hospitalisée et surveillée. L’échographie a été faite le lendemain de l’admission. Si elle aurait pu, au mieux, être faite la veille, le fait de la réaliser le lendemain ne constituait pas un défaut de prise en charge. Elle a ensuite, le lendemain, et dès que le diagnostic de retard de croissance a été posé transférée dans un centre adéquat ou elle a été prise en charge de manière adéquate ».
Il conclut que « la prise en charge a été faite dans les règles de l’art ».
L’expert analyse que « la prise en charge médicale et son suivi ont été réalisées dans les règles de l’art. Sur le plan de l’organisation du service, on peut noter que la prise en charge par des urgences générales d’une urgence obstétricale n’est pas la plus adaptée pour une prise en charge efficace. Néanmoins, sur un plan factuel, Madame [R] a été vue le soir de l’hospitalisation par un obstétricien avec un bilan biologique réalisé normal, revue le lendemain avec une échographie et un nouvel avis obstétrical et finalement il s’agit d’une prise en charge diligente qui a permis de poser un diagnostic et une prise en charge adaptée ».
En réponse aux Dires des époux [R], l’expert conteste toute erreur diagnostic. Sur le retard de diagnostic, l’expert qui estime que le diagnostic aurait pu être posé le soir de l’hospitalisation, précise qu’il s’agissait d’une patiente hospitalisée et qu’il n’y a eu aucun préjudice physique en lien avec ce retard.
Enfin, si l’expert admet que l’association d’un stress post-traumatique et d’une dépression est évaluée à 8/10% selon le barème du concours médical, il relève que ces séquelles sont liées à la perte de leur enfant. Il ne retient pas que si le diagnostic avait été fait 12 heures plus tôt, la sidération n’aurait pas été la même et estime que le bénéfice psychologique potentiel sur la survenue d’un stress post-traumatique et d’un syndrome dépressif à un diagnostic la veille est très hypothétique.
A défaut de toute pièce médicale établissant que des fautes ont été commises dans le suivi médical de la grossesse de Madame [F] [R] par le docteur [P] et à l’appui des conclusions de l’expertise, il y a lieu de considérer que le docteur [P] a donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Les époux [R] sont ainsi déboutés de leur demande à l’égard du docteur [P].
Si un retard de diagnostic de 15 heures par l’équipe médicale de l'[12] le 31 décembre 2020 est retenu pour les motifs ci-dessus développés, ce retard ne caractérise pas un défaut de soins puisque pendant cette période Madame [F] [R] était hospitalisée dans le service maternité, faisait l’objet d’une surveillance appropriée et dès lors que le diagnostic a été réalisé, les époux [R] ont été correctement accompagnés et orientés à l’hôpital [15].
Les époux [R] ne justifient pas que ce retard – limité – de diagnostic soit à l’origine de l’association de leur stress post-traumatique et de leur dépression qui leur a causé un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expertise.
Ce préjudice n’est pas imputable, au vu des pièces produites aux débats, au retard de diagnostic mais à la perte de leur enfant à l’occasion d’une première grossesse qui jusqu’à l’hospitalisation du 31 décembre 2020 se déroulait du point de vue médical sans particularités même si les époux [R] avaient saisi les soignants avec diligence de leurs inquiétudes au cours des premiers mois de grossesse.
La demande d’indemnisation des époux [R] de leur déficit fonctionnel permanent par l'[12] sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L'[12], qui succombe partiellement en la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur et Madame [R] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme totale de 3000 euros, avec distraction au profit de leur conseil.
Il apparaît équitable de rejeter la demande du docteur [S] [P] à l’encontre des époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la nullité du rapport d’expertise du docteur [Z] [K] déposé le 20 mai 2022 ;
REJETTE la demande de Madame [F] [R] et de Monsieur [N] [R] d’une contre-expertise ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] à l’encontre du docteur [S] [P] au titre du défaut d’information ;
DIT que le retard de diagnostic le 31 décembre 2020 par l'[12] a causé un retard d’information à Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] ;
CONDAMNE l'[12] à verser à Monsieur [N] [R] et à Madame [F] [R] la somme de 3.000 euros chacun au titre du préjudice imputable au retard d’information ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] à l’encontre du docteur [S] [P] au titre de fautes dans la prise en charge de la grossesse de Madame [F] [R] ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [R] et Madame [F] [R] à l’encontre de l'[12] en réparation de leur déficit fonctionnel permanent ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine Saint Denis;
CONDAMNE l'[12] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE l'[12] à payer à Madame [F] [R] et Monsieur [N] [R] la somme totale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du docteur [S] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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