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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00668 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOKJ
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] veuve [Z]
née le 25 Août 1932 à [Localité 8]
EHPAD [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PRIM'19
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [W]
dont le siège est [Adresse 3]
mandataire judiciaire
représentée par M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 7 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2018, Mme [L] a donné à bail à la SARL Prim 19 des locaux à usage commercial sis à [Adresse 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2018, en contrepartie d’un loyer mensuel fixe de 725 euros payable le 30 de chaque mois outre la taxe foncière.
Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL Prim 19.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement pour une durée de 8 ans et désigné la SCP BTSG en la personne de Maître [G] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 17 mars 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Limoges a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [L] et désigné Mme [S] [E], MJPM, en qualité de curatrice.
Par acte du 10 avril 2025, dénoncé le 19 mai 2025 au commissaire au plan, Mme [L] a fait délivrer à la SARL Prim 19 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 7641,74 euros, frais d’acte compris.
Par actes des 26 août et 2 septembre 2025, Mme [L], assistée de sa curatrice, a fait assigner la SARL Prim 19 en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner, à titre provisionnel, la SARL Prim 19 à lui payer la somme de 7641,74 euros correspondant aux arriés de loyers et charges arrêtés à fin févirer 2025 ;
— déclarer l’ordonnance commune à Maître [G] [W] ;
— condamner la SARL Prim 19 au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance y compris le coût des trois commandements de payer des 21 janvier 2023, 10 avril 2025 et 19 mai 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle Mme [L], assistée de sa curatrice, et représentée par son conseil, a réitéré ses demandes sauf à ramener à la somme de 1650 euros le montant réclamé au titre des arriérés.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [W], commissaire à l’exécution du plan, a déclaré, par lettre du 3 septembre 2025, que la SARL Prim19, est redevenus in bonis, qu’elle est à jour dans l’exécution du plan et a régularisé la créance postérieure.
Par courriel du 4 novembre 2025, M. [C] a écrit en qualité de gérant de la SARL Prim 19 pour préciser avoir fait un nouveau versement le 29 septembre 2025 à hauteur de 3500 euros, prévoir un nouveau versement de 2000 euros pour le 5 novembre 2025 et solder la dette pour la fin de l’année au plus tard.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le principe de la dette n’est pas sérieusement contesté.
Selon le décompte actualisé au 6 novembre 2025, sur la somme réclamée suivant commandement de payer du 10 avril 2025 dénoncé le 9 mai 2025 au commissaire au plan, et l’acte introductif de la présente instance, il restait dû au titre des loyers et charges, hors frais d’actes, la somme de 7450 euros. Les versements de 100 euros en sus des loyers en date des 28 février, 5 mars et 31 mars 2025 ont été déduits ainsi que les versements de 3500 euros et 2000 euros réalisés les 29 septembre et 6 novembre 2025.
La SARL Prim 19 reste donc débitrice de la somme de 1650 euros non sérieusement contestée.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, la SARL Prim 19 au paiement de cette somme.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Prim 19, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût des seuls commandements de payer utiles à la présente instance, savoir des 10 avril et 9 mai 2025, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés que l’équite et la situation économique respective des parties commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la SARL Prim 19 à payer à Mme [L] , à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 1650 euros (mille six cent cinquante euros) au titre des loyers et charges échus et impayés, suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025 ;
Condamne la SARL Prim 19 à payer à Mme [L] une indemnité de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Prim 19 aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les coûts de commandement de payer des 10 avril 2025 et 9 mai 2025 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Déclare la présente ordonnance commune à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [W], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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