Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPMM
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ROMANAT AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [G]
Née le 11 août 1995 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne JUNG, avocat postulant au barreau de la Drôme et la SELARL BANCEL-GUILLON, avocats plaidants au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [G] a pris attache auprès de la société ROMANAT AUTOMOBILES afin de lui confier des travaux de carrosserie sur son véhicule de marque MERCEDES, modèle classe A, immatriculé [Immatriculation 1].
La société ROMANAT AUTOMOBILES a établi un ordre de réparation signé par Madame [D] [G] pour une somme de 7.455,10 euros HT, soit 8.946,12 euros.
Madame [D] [G] a remis un chèque de 8.946,12 euros à l’ordre de la société ROMANAT AUTOMOBILES et demandé à ce que celui-ci ne soit encaissé qu’une fois que sa compagnie d’assurance l’aurait remboursée.
La société ROMANAT AUTOMOBILES a réalisé les travaux de réparation mais, lorsqu’elle a voulu encaisser le chèque, Madame [D] [G] y a fait opposition.
La société ROMANAT AUTOMOBILE a saisi le Juge de l’exécution afin de procéder à une saisie conservatoire des comptes de Madame [D] [G] et, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, une saisie conservatoire d’un montant de 9.221,08 euros a été réalisée sur les comptes de Madame [D] [G].
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société ROMANAT AUTOMOBILE a assigné Madame [D] [G] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 du Code civil, demandant de :
— JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société ROMANAT AUTOMOBILES en sa présente assignation et en ses demandes,
— JUGER que Madame [G] a manqué à son obligation contractuelle en raison du non-paiement des travaux pour lesquels elle a signé un ordre de réparation et remis un chèque qu’elle a ensuite frauduleusement déclaré volé,
— En conséquence, CONDAMNER Madame [G] à payer à la société ROMANAT AUTOMOBILES la somme de 8.946,12 euros TTC au titre de la facture de réparation impayée,
— CONDAMNER Madame [G] à payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la société ROMANAT AUTOMOBILES,
— CONDAMNER Madame [G] à payer à la société ROMANAT AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, Madame [D] [G] demande de :
— PRENDRE ACTE que Madame [G] reconnait être redevable de la somme de 8.946,12€ envers la société ROMANAT AUTOMOBILES.
— DEBOUTER la société ROMANAT AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir condamner Madame [G] à la somme de 3.000€ pour résistance abusive et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article 1217 du Code civil précise que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”.
L’article 1231-1 du même Code dispose quant à lui que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Madame [D] [G] se reconnaît débitrice vis-à-vis de la société ROMANAT AUTOMOBILES de la somme de 8.946,12 euros au titre de la facture de réparation, et sera condamnée à lui verser cette somme.
Les parties s’accordent dans leurs écritures pour considérer qu’un accord était intervenue entre elles, afin que le chèque remis ne soit encaissé qu’à la réception par la défenderesse de l’indemnité versée par son assurance. Cette dernière justifie n’avoir reçu cette indemnité d’assurance que le 16 juin 2025, ce alors que la société ROMANAT AUTOMOBILES a tenté d’encaisser le chèque avant cette date. Quand bien même Madame [D] [G] aurait fait opposition au chèque en le déclarant volé, eu égard à l’accord quant à la date de l’encaissement, il n’est pas caractérisé à son encontre de résistance abusive au paiement, et la société ROMANAT AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement.
Succombant, Madame [D] [G] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société ROMANAT AUTOMOBILES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Madame [D] [G] à verser à la société ROMANAT AUTOMOBILES la somme de 8.946,12 euros au titre de la facture de réparation ;
DEBOUTE la société ROMANAT AUTOMOBILES de sa demande de condamnation de Madame [D] [G] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à verser à la société ROMANAT AUTOMOBILES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Résidence principale
- Commandement ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Burn out ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Rapport
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Instance
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Travail ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Acte ·
- Versement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Obligation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Sucre ·
- Mission ·
- Assesseur
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Foin ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chocolat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.