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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME, E.U.R.L. [ 6 ] |
Texte intégral
Jugement du : 11/02/2025
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSXR
CPS
MINUTE N° :
Mme [R] [V] agissant es-qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [Y] [H] et [Y] [E], M. [W] [Y], Mme [K] [Y]
CONTRE
E.U.R.L. [6]
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[R] [V]
[Y] [W]
[Y] [K]
E.U.R.L. [6]
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [R] [V] agissant es-qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [Y] [H] et [Y] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [K] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS,
!!!! quel avocat présent à l’audience ?????
DEMANDEURS
ET :
E.U.R.L. [6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [B], munie d’un pouvoir,
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] (la victime), salarié de la société EURL [6] (l’employeur) en qualité d’ouvrier d’exécution, a été victime d’un accident mortel le 05.12.2022 sur son lieu de travail. Après enquête administrative, le 16.03.2023, la CPAM du Puy-de-Dôme (la caisse) a notifié à Mme [V] [R] un accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.
Par lettre en date du 22.12.2023, le conseil de Madame [V] [R], veuve de Monsieur [N] [Y], a demandé à la caisse la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, procédure qui n’a pas abouti.
Par lettre recommandée expédiée le 07.06.2024 par leur avocat, Madame [V] [R], personnellement et es qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [H] [Y] et [E] [Y], ainsi que Monsieur [W] [Y] et son épouse Madame [K] [Y] (parents de la victime) ont saisi le présent tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A l’audience du 14 janvier 2025,
Par correspondance datée du 07.01.2025, l’avocat des demandeurs a sollicité une dispense de comparution et a demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours (référence Parquet de Clermont-Ferrand : 23 256 000095).
Par la voix de son avocat, l’EURL [6], a demandé au tribunal, à titre principal, d’ordonner le sursis à statuer.
La représentante de la CPAM du Puy-de-Dôme ne s’est pas opposée à ces demandes de sursis à statuer.
MOTIFS
Pour ordonner un sursis à statuer, il faut que le résultat à venir de l’enquête pénale ou l’issue des poursuites engagées aient une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’une procédure d’enquête est en cours sous la direction du Parquet de Clermont-Ferrand suite à l’accident mortel de travail dont a été victime Monsieur [N] [Y]. L’issue de cette enquête est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales.
Il convient ici de préciser :
— qu’une jurisprudence établie de la Chambre sociale de la Cour de cassation précise « qu’il résulte d’une condamnation pénale pour manquement aux règles de sécurité que l’employeur devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. » ;
— qu’en outre, la 2ème chambre civile de la Cours de cassation (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-10.773, F-B : JurisData n° 2022-020078) a précisé que lorsque le juge pénal constate l’absence de manquement de l’employeur aux règles de sécurité, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil fait que la faute inexcusable ne peut être reconnue par ce dernier.
Il ressort de ce qui précède que l’issue de la procédure pénale en cours pourrait avoir des conséquences sur la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, la demande de sursis à statuer, qui n’est pas discutée, apparaît justifiée.
En l’absence d’éléments quant au déroulement de la procédure en cours ainsi qu’aux suites qui pourront lui être réservées, il y a lieu de radier l’affaire, à charge pour la partie la plus diligente de la faire réinscrire au rôle.
Compte tenu du sursis à statuer, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours suite à l’accident mortel de travail dont a été victime Monsieur [N] [Y] ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire, à charge pour la partie la plus diligente de la faire réinscrire au rôle ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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