Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 14 nov. 2025, n° 25/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03061 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHOR
NAC: 30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame FERRÉ.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ELECTRO BRICO SERVICE, RCS [Localité 4] 478 652 951, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 233, et par Maître Catherine DESBOIS de la SCP DE CESSEAU-DESBOIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. BS IMMOS 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 177
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 30 septembre 2004, Monsieur [B] [T] a donné à bail commercial à la SARL ELECTRO BRICO SERVICE, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2004, un local situé [Adresse 2], constitué des lots 1, 2, 5, 6 et 7 (atelier, cave, magasin, sous-sol), moyennant un loyer annuel initial de 10 980 francs hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de détail, quincaillerie et articles de ménage.
Des discussions sont intervenues entre bailleur et preneur sur le rachat des locaux commerciaux loués.
Monsieur [B] [T] est décédé le 4 août 2019.
Le 15 juillet 2020, un avenant au bail a été signé entre Madame [C] [T], Monsieur [P] [T], Madame [D] [T] et Madame [L] [T], héritiers de Monsieur [B] [T], et la SARL ELECTRO BRICO SERVICE portant rectification de la désignation des lots loués afin d’exclure le lot n°6.
Par courrier en date du 19 avril 2021, la SARL ELECTRO BRICO SERVICE a mis en demeure l’indivision [T] d’avoir à effectuer des travaux pour désordres et non conformités. Elle a fait diligenter une expertise amiable sur l’état du local, dont le rapport a été déposé le 16 novembre 2021.
Par acte notarié du 10 novembre 2021, les lots litigieux ont été vendus par les consorts [T] à la SCI BS IMMO 31.
Par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée, sur demande de la SARL ELECTRO BRICO SERVICE, confiée à Monsieur [I] [X], sur l’état du local commercial, aux fins de déterminer notamment les réparations incombant au bailleur et celles incombant au preneur. Le rapport a été rédigé le 2 octobre 2024.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2025, la SARL ELECTRO BRICO SERVICE a été autorisée à assigner son bailleur pour l’audience du 15 septembre 2025, l’assignation devant être délivrée avant le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, elle a assigné la SCI BS IMMOS 31, demandant au tribunal de :
La condamner à procéder à l’exécution des réparations de l’ensemble des désordres et non-conformité constatés par l’expert, outre la mise en conformité de l’installation électrique,Assortir la condamnation aux travaux d’électricité et de remise en état des fermetures d’une astreinte de 300 euros par jour à compter du prononcé de la décision,La condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, la SARL ELECTRO BRICO SERVICE réitère les demandes de son assignation initiale, sauf à indiquer que l’astreinte devra courir à compter d’un délai de 60 jours à compter du prononcé de la décision et à ajouter une demande de dommages et intérêts de 12 000 euros, et à préciser oralement s’opposer à la demande de dommages et intérêts sollicitée en défense.
Au soutien de ses demandes de travaux, la SARL ELECTRO BRICO SERVICE invoque le manquement du bailleur à son obligation de délivrance des articles 1719, 1720 du code civil, rappelant que le bailleur s’était engagé dans le contrat de bail à tenir les lieux loués clos et couverts selon l’usage et que même si une clause contractuelle limite la charge des réparations incombant au bailleur à celles résultant de la vétusté, ce dernier ne saurait être exonéré de son obligation de maintenir le local en état de servir à l’usage prévu. Elle ajoute qu’en application de l’article 1755 du code civil, le locataire ne saurait être tenu aux réparations locatives liées à la vétusté, comme en l’espèce dès lors que le fonds de commerce a plus de 33 ans, et que le bail ne comporte aucune clause dérogeant expressément à ce principe, une telle clause étant réputée non écrite car contraire à l’article R.145-35 du code de commerce résultant de la loi Pinel du 18 juin 2014, applicable selon elle au bail, dès lors qu’il a été renouvelé par l’avenant du 15 juillet 2020. Elle conteste tout défaut d’entretien et soutient que sont vétustes la structure en alu de la façade, le portail du bas et la porte d’entrée, que les infiltrations sur un skydome procèdent d’un défaut de la toiture, que la non-conformité de l’installation électrique procède de l’ancienneté de celle-ci et du non-respect des normes administratives et que l’absence de chauffage procède d’un oubli de remplacement d’un chauffage supprimé.
Pour justifier de l’astreinte, elle se prévaut de l’urgence à remettre en l’état les fermetures des locaux compte tenu de l’arrivée de la période hivernale et du risque d’incendie du fait de la non-conformité de l’installation électrique.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SARL ELECTRO BRICO SERVICE se prévaut de la mauvaise foi du défendeur et de sa collusion avec l’indivision [T], dès lors qu’il ne pouvait ignorer les désordres affectant le local alors qu’ils étaient visibles pour un acheteur vigilant ; qu’il avait connaissance de la mesure d’expertise amiable en cours ; que son gérant était client du commerce et qu’il gère de nombreuses sociétés immobilières et est donc un homme d’affaires avisé et un professionnel du secteur immobilier ; qu’il s’abstient d’intervenir pour résoudre les désordres alors même que le rapport d’expertise judiciaire est déposé depuis 2024 et qu’il s’était engagé à réaliser des travaux.
Pour ces mêmes raisons, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du défendeur.
Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, la SCI BS IMMOS 31 demande :
Le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL ELECTRO BRICO SERVICE,La condamnation de la SARL ELECTRO BRICO SERVICE à procéder à l’exécution des réparations des désordres et non-conformités constatés par l’expert, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant le jugement à intervenir,La condamnation de la SARL ELECTRO BRICO SERVICE à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,La condamnation de la SARL ELECTRO BRICO SERVICE aux dépens outre à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,Le rappel de l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à sa condamnation à réaliser les travaux, la SCI BS IMMOS 31 met en avant que l’expert judiciaire a rejeté 10 des 15 griefs du preneur et que, sur les 5 griefs restants, 2 relèvent de la responsabilité de la SARL ELECTRO BRICO SERVICE pour défaut d’entretien (la non-conformité de l’installation électrique et l’absence de blocs de secours). Elle conteste la mise à charge des 3 autres (porte d’entrée non jointive, absence de chauffage, infiltration sur un skydome). A ce titre, elle souligne qu’en application des dispositions contractuelles du bail de 2004, les obligations du bailleur se limitent aux clos et couvert à l’exception des vitrines, devantures et autres accessoires, par dérogation aux articles 1719 et 1720 du code civil qui ne sont pas d’ordre public, et qu’à défaut d’un état des lieux d’entrée la SARL ELECTRO BRICO SERVICE est présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparation locative en application de l’article 1731 du code civil. Elle conteste l’application de la loi Pinel, dès lors que le bail s’est tacitement prorogé depuis le 30 septembre 2013 en application de l’article L.145-9 du code de commerce, sans qu’aucun renouvellement ne soit intervenu, l’avenant du 15 juillet 2020 n’étant qu’un simple acte rectificatif qui avait pour seule finalité de modifier la désignation des locaux donnés à bail. Elle conteste en tout état de cause l’interprétation du preneur de l’article R.145-35 du code de commerce, en ce que les travaux en lien à la vétusté ne peuvent être mis à la charge du preneur que s’ils représentent des grosses réparations en application de l’article 606 du code civil. En outre, elle souligne qu’il convient de distinguer la vétusté naturelle de celle aggravée ou provoquée par le défaut d’entretien du locataire, comme en l’espèce. Elle fonde sa demande reconventionnelle d’exécution des travaux par le preneur sur son obligation d’entretien.
Pour s’opposer à la demande du preneur de dommages et intérêts, la SCI BS IMMOS 31 rappelle avoir acquis les lots litigieux sans avoir eu connaissance de l’étendue et de la gravité des désordres et sur l’affirmation des vendeurs selon laquelle ces désordres relevaient d’un défaut d’entretien du preneur, et conteste sa qualité de professionnel dès lors que son gérant exerce la profession d’expert-comptable et que ses participations dans différentes sociétés ne font pas de lui un professionnel du bâtiment, ni du droit des baux commerciaux, ni des transactions immobilières. Elle indique que depuis le dépôt du rapport d’expertise, le preneur n’a justifié d’aucune demande d’intervention de sa part.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SCI BS IMMOS 31 se fonde sur l’article 1240 du code civil et invoque une procédure abusive. Elle met en avant les accusations infondées et constitutives de diffamation de collusion avec l’indivision [T], rappelant que la vente a eu lieu après information du preneur, mis en mesure d’exercer son droit de préemption. Elle indique que par la présente procédure, le preneur tente de l’acculer à lui céder les murs commerciaux à des conditions financièrement avantageuses.
MOTIVATION
Sur les demandes respectives de condamnation à réaliser des travaux
Selon les articles 1728 et 1732 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En application des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est quant à lui tenu d’entretenir la chose en état de servir l’usage pour lequel elle a été louée, et de délivrer la chose en bon état de réparations et doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les réparations locatives.
Sont admises comme réparations autres que locatives, du ressort du bailleur, celles dues à la vétusté de l’article 1755 du code civil et les grosses réparations de l’article 606 du code civil. La vétusté correspond aux dégâts résultant d’un usage normal et légitime de la chose louée et s’apprécie au regard de l’état des locaux lors de l’entrée dans les lieux et de la durée de location. En revanche, il est jugé que le locataire est tenu de prendre en charge les réparations lorsque le défaut d’entretien ou l’usage anormal des lieux a accéléré ou aggravé les effets de la vétusté.
Il est en outre acquis, qu’au titre de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu de donner en location un local conforme aux normes réglementaires applicables en matière de sécurité et d’exécuter les travaux de mise en conformité, que ceux-ci fassent effectivement l’objet d’une injonction de l’administration ou qu’ils procèdent simplement d’une mise aux normes en vigueur.
Les parties peuvent aménager conventionnellement ces deux obligations du bailleur d’entretien et de délivrance par des clauses claires et expresses. Cependant pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, ne peuvent être imputés au locataire, en application de l’article R.145-35 du code de commerce, les dépenses relatives aux grosses réparations de l’article 606 du code civil et les dépenses pour remédier à la vétusté ou à la mise en conformité avec la réglementation, dès lors qu’elles relèvent de grosses réparations.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’a pas été procédé à un état des lieux d’entrée.
Le bail du 30 septembre 2004 prévoit au titre des obligations du preneur, qu’il prendra les locaux dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance « sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état, autres que celles qui seraient nécessaires afin que les lieux soient clos et couverts » et que « pendant tout le cours du bail, le preneur s’oblige à maintenir l’intégralité des lieux loués en bon état de réparations locatives et d’entretien, la totalité des équipements et installations en parfait état de fonctionnement et la devanture ainsi que les abords extérieurs du bien loué en excellent état de propreté. Il pourvoira, pour quelque cause que ce soit et sans recours contre le bailleur, au remplacement des installations et appareils ».
Au titre des obligations du bailleur il est stipulé que « le bailleur s’engage à tenir les lieux loués clos et couverts selon l’usage, mais sans que cette obligation ne contrevienne en rien à celles mises à la charge du preneur, concernant les travaux qui deviendraient nécessaires aux devantures, vitrines et autres accessoires dépendant de ces locaux ».
De telles clauses mettant à la charge du bailleur les travaux nécessaires à assurer le clos et couvert des lieux dérogent à la règle rappelée ci-dessus relative à la répartition des grosses réparations à la charge du bailleur et des réparations locatives à la charge du preneur, dès lors que seul un type de travaux est mis à la charge du bailleur (travaux de clos et couvert) mais quelle que soit son ampleur (grosse réparation ou réparation locative).
En revanche, de telles clauses ne sont pas suffisamment expresses ni précises pour valoir dérogation aux règles relatives à la vétusté et à l’obligation de mise en conformité.
Il n’est justifié d’aucun renouvellement exprès du bail, l’avenant du 15 juillet 2020 portant simplement rectification d’une erreur matérielle du bail sur 30 septembre 2004 quant à son assiette. Il ne s’agissait dès lors pas pour les parties de faire courir un nouveau bail entre elles. En conséquence, le bail d’une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2004 fait l’objet d’une prorogation tacite, depuis le 1er octobre 2013 et l’article R.145-35 du code de commerce, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 n’est pas applicable au bail. Les clauses du bail précitées sont ainsi parfaitement valables.
Le régime légal et conventionnel applicable au bail étant rappelé, il convient d’examiner successivement les 15 désordres allégués par le preneur afin d’en vérifier l’existence et, le cas échéant, de déterminer à qui incombe leur reprise.
Tout d’abord, neuf désordres n’ont pas été constatés par l’expert, tels que :
le désordre n°1 (défaut d’étanchéité de la structure en alu de la façade) : l’expert judiciaire constate l’ancienneté de la façade, le mauvais état du joint périphérique en silicone et la présence de mousse, mais pas la vétusté ni la défectuosité de la structure, de sorte que son remplacement ne s’impose pas,le désordre n°3 (défaut de scellement de la boîte aux lettres) : l’expert relève que le calfeutrement réalisé par la mousse expansée en polyuréthane de la boite aux lettres encastré a vieilli et commence à s’altérer, sans aucune infiltration toutefois, de sorte qu’aucun travaux de reprise n’est à prévoir,le désordre n°4 (vétusté des serrures) : l’expert indique que la manipulation de la clé dans la serrure demande une certaine habitude, mais que la manipulation se fait néanmoins sans difficultés,le désordre n°8 (difficulté de manipulation du portail du bas) : l’expert note que ce type d’ouvrage nécessite un entretien régulier (graissage des roulettes supérieures, encrassement du rail inférieur) et relève qu’il fonctionne correctement,les désordres n°9,10, 11 (défaut d’accessibilité PMR à l’ensemble du bâtiment, absence de main courante, ascenseur, sanitaire, largeur de circulation inférieur à 1,20m) : l’expert relève que seul le rez-de-chaussée est accessible au public et que les locaux du sous-sol désignés comme ne respectant pas les normes d’accessibilité (atelier, stockage) relèvent quant à eux de la seule réglementation du code de travail dès qu’ils ne sont pas actuellement aménagés pour accueillir une surface de vente, et ce, peu important que la destination de l’ensemble des lots loués soit celle d’un commerce,n°13 (infiltrations d’eau sur le mur mitoyen) : ce désordre a été indiqué comme corrigé, à l’initiative du propriétaire mitoyen, seules subsistant des traces au mur, de sorte qu’il n’y a pas lieux à des travaux de reprise,
n°15 (fissures sur dalles) : l’expert relève une fissure visible à la jonction des dallages, ancienne, mais n’engageant pas la solidité de l’immeuble et ne nécessitant pas de reprise.
Pour ces désordres, aucune condamnation à des travaux ne saurait ainsi être ordonnée, et ce à la charge d’aucune des parties.
S’agissant des désordres n°6 et 7 (absence de chauffage en lien avec une importante condensation des vitres), il n’est pas contesté que le local était à l’origine chauffé par un poêle à fioul mais que ce mode de chauffage, non conforme, a été déposé par le bailleur et non remplacé. Il existe un chauffage radiant mural au gaz, qui n’a jamais été mis en service. Le contrat de bail mentionne au titre du chauffage, que le preneur utilisera les installations dont le bien est pourvu à l’exclusion de tout autre et qu’à défaut d’installation ou en cas d’installation insuffisante, le preneur pourra utiliser tout appareil de chauffage individuel, à l’exception des appareils à combustion lente. Il en résulte que contractuellement le bailleur n’est pas tenu de garantir une installation de chauffage puisque les cas de l’absence ou de l’insuffisance de l’installation de chauffage sont prévus. Il en résulte que dès lors, aucune condamnation du bailleur au titre de la mise en place d’un groupe de climatisation réversible ne peut intervenir. Le bailleur ne peut pas plus obliger son preneur à réaliser de tels travaux au titre de son obligation d’entretien.
S’agissant du désordre n°14 (infiltration sur un skydome), sont relevées des traces d’infiltration d’eau visible sur la costière du lanterneau. L’expert indique que le bailleur s’était engagé à faire intervenir une entreprise pour corriger ce point, et indique qu’il propose aux parties de s’adjoindre un sapiteur pour investiguer les causes des infiltrations, ce qui n’a pas été fait. En l’état de ces constatations, dès lors que les causes du désordre n’ont pas été identifiées, aucune condamnation ni du bailleur ni du preneur ne saurait intervenir, puisqu’il n’est justifié ni de la vétusté, ni d’un défaut d’entretien.
S’agissant du désordre n°2 (porte d’entrée non jointive) : il est constaté un jeu important entre le cadre dormant et le vantail de droite et l’absence du profil à balai accueillant le joint d’étanchéité à l’air, relevant selon l’expert à la fois d’un défaut d’entretien et de la vétusté. Il n’est toutefois pas précisé quel serait le défaut d’entretien imputable au preneur, et le seul fait que le profil à balais soit tombé ne saurait suffire à le considérer comme établi. Les travaux de remise en état propres à remédier à ce désordre (le remplacement de la porte d’accès) seront par conséquent ordonnés à la charge du bailleur, dès lors qu’il est en lien avec la vétusté, qu’il n’est pas justifié d’un défaut d’entretien l’ayant accéléré ou aggravé, et qu’au surplus ce sont des travaux nécessaires à assurer le clos et couvert, et que les seules obligations aux devantures et vitrines mises expressément à la charge du preneur sont l’excellent état de propreté, non en cause ici.
S’agissant des désordres n°5 et 12 (non-conformité de l’installation électrique et non fonctionnement des blocs de secours) : ont été relevés par un rapport VERITAS du 18 janvier 2023 des non-conformités relatives au fonctionnement de l’éclairage de sécurité, au raccordement des appareils amovibles, aux choix et mise en œuvre des dispositifs de connexion, aux défauts de protection contre les défauts d’isolement, à l’identification des circuits, aux normes des matériels ayant une fonction de sécurité, à la fixation des matériels, à l’adaptation des matériels aux conditions d’influences externes (non conformités allant au-delà des fils circulant sur les murs, boites de dérivations non protégées relevées par l’expert judiciaire et imputées au locataire), de même qu’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation non satisfaisante, l’absence d’éclairage de secours et des blocs autonomes balisant l’issue de secours ne fonctionnant pas en cas de coupure générale d’électricité (au-delà donc d’une simple ampoule manquante comme relevé par le bailleur), désordres relevant selon l’expert d’un défaut d’entretien et de la vétusté. Mais, en tout état de cause, dès lors qu’il s’agit de travaux de mise en conformité aux normes de sécurité et aux règles relatives aux établissements recevant du public, ils seront mis à la charge du bailleur.
En conséquence, la SCI BS IMMO 31 sera condamnée à remplacer la porte d’accès du local commercial et à remettre en conformité l’installation électrique et les blocs secours, conformément aux principes réparatoires validés par l’expert judiciaire en page 25 de son rapport, et ce dans un délai de deux mois, passé lequel courra une astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant une durée de 6 mois en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution afin d’assurer l’exécution de ces obligations de faire.
La SCI BS IMMO 31 sera déboutée de sa propre demande d’exécution de travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts du preneur
Il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, aucune fin de non-recevoir concernant la prétention de dommages et intérêts non contenue dans la requête et l’assignation à jour fixe n’a été présentée. Sur le fond toutefois, outre le fait que le principal préjudice allégué par la SARL ELECTRO BRICO SERVICE concerne l’absence de chauffage, grief qui n’a pas été mis à la charge du bailleur, il sera relevé qu’il n’est pas justifié de la mauvaise foi du bailleur. En effet, si le rapport d’expertise judiciaire est déposé depuis octobre 2024, le preneur sollicitait la prise en charge des 15 désordres alors que 9 avaient été écartés par l’expert et que s’agissant des 5 autres, il existait un débat concernant les obligations respectives des parties ayant nécessité l’interprétation des clauses contractuelles lors de cette présente instance.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de la SARL ELECTRO BRICO SERVICE sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts du bailleur
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit partiellement aux demandes de la SARL ELECTRO BRICO SERVICE, la procédure engagée par cette dernière ne saurait être considérée fautive.
En conséquence, la SCI BS IMMOS 31 sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI BS IMMO 31, perdante au regard de l’économie générale du litige, sera condamnée aux dépens, en ce compris l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, des considérations d’équité, tenant à la poursuite des relations contractuelles entre les parties, commandent de les débouter de leurs prétentions respectives formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
Condamne la SCI BS IMMO 31 à remplacer la porte d’accès du local commercial et à remettre en conformité l’installation électrique et les blocs secours, conformément aux principes réparatoires validés par l’expert judiciaire en page 25 de son rapport du 2 octobre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois ;
Dit que le juge de l’exécution serait compétent le cas échéant, pour liquider l’astreinte provisoire, en décider le renouvellement et en ordonner de nouvelles ;
Déboute la SARL BRICO DEPOT SERVICE du surplus de sa demande de condamnation à réaliser des travaux ;
Déboute la SCI BS IMMO 31 de sa demande de condamnation à réaliser des travaux ;
Déboute la SARL BRICO DEPOT SERVICE de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SCI BS IMMO 31 de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI BS IMMO 31 aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute la SARL BRICO DEPOT SERVICE et la SCI BS IMMO 31 de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Débiteur
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Intérêt ·
- Demande
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Madagascar ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Créance
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- État antérieur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Délais
- Administrateur judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Assurances ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Lettre simple ·
- Épouse ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.