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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 mars 2026, n° 26/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 09 MARS 2026
N° RG 26/00465 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FBJ
N° de minute :
S.A.S. [Localité 1]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] – représenté par son syndic la société EBERT’S SOCIETY -,
Association L’EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE, COMMUNE D'[Localité 1],
S.A.R.L. CLCT ARCHITECTES
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice DELEUZE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1897
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] A [Localité 3] – représenté par son syndic la société EBERT’S SOCIETY -
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Association L’EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMMUNE D'[Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. CLCT ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 18 et 19 février 2026, la SAS [Localité 1] a assigné en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 7] [Localité 7] – représenté par son syndic la société EBERT’S SOCIETY – l’Association L’EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE, la COMMUNE D'[Localité 1] et la S.A.R.L. CLCT ARCHITECTES
Selon conclusions en date du 06 mars 2026, la SAS [Localité 1] a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
A l’audience du 9 mars 2026, la SAS [Localité 1], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] [Localité 3] – représenté par son syndic la société EBERT’S SOCIETY – l’Association L’EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE, la COMMUNE D'[Localité 1] et la S.A.R.L. CLCT ARCHITECTES n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à ce texte, le demandeur doit être condamné aux dépens, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que la SAS [Localité 1] s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00465 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FBJ ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.A.S [Localité 1] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 8], le 09 Mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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