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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 24/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
N° RG 24/03087 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y2GX / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[C] [I] épouse [W]
C/
[H] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 novembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anne MYNARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 465
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-000992 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] – décision rectificative d’aide juridictionnelle du 27/02/2024)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Anne MYNARD, vestiaire : 465
— Monsieur [H] [W], par lettre simple
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [C] [I] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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