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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 23/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI LIBAGON c/ SARL G.I.L. ( GESTION IMMOBILIERE DU LACYDON ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Alain de ANGELIS
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
à Me Soraya SLIMANI
N° RG 23/04118 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SY4
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LIBAGON, prise en la presonne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de M. [X] [G] et – Mme [B] [U] épouse [G] – 13008 MARSEILLE
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SARL G.I.L. (GESTION IMMOBILIERE DU LACYDON), isncrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 509 358 685, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son – Représentant légal M. [E] [R] – [Localité 1]
représentée par Me François xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Exposé du litige
La SCI LIGABON est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] Marseille (13003).
Un contrat de gestion a été conclu entre la SCI LIGABON et la société SARL Gestion Immobilière du Lacydon (ci-après société GIL) le 30 octobre 2013.
Se plaignant d’une mauvaise gestion locative du bien, en particulier suite à plusieurs impayés de loyers par un locataire, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la SCI LIBAGON a fait assigner la société GIL devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois à la demande de parties pour se mettre en état, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la SCI LIBAGON, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures pour demander au tribunal de :
Déclarer son action recevable en rejetant la demande adverse visant à déclarer son action prescrite,Condamner la société GIL à lui payer les sommes suivantes : 9000 euros à titre de dommages et intérêts, tous types de préjudice confondus,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.La société GIL, représentée par son conseil, se réfère également à ses dernières conclusions pour demander au tribunal de :
Déclarer l’action de la SCI LIBAGON prescrite et donc irrecevable,Débouter la SCI LIBAGON de ses demandes en paiementCondamner à la SCI LIBAGON à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de maître Alain de Angelis.Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’actionEn application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De jurisprudence constante, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé au cocontractant.
En l’espèce, il ressort de l’échange de courriel du 28 juin 2022 (pièce n°1 de la SCI LIBAGON) que dès 2017, la SCI LIBAGON avait connaissance des premiers impayés de loyers de l’actuel locataire, monsieur [M].
Certes, ce courriel ne précise pas le montant des impayés, les bailleurs ayant été informés que le 31 mai 2022 de l’existence d’un arriéré locatif de plus de 7000 euros.
Toutefois, dans ce même courriel du 28 juin 2022, la SCI LIBAGON se plaint de la gestion locative de son bien par l’agence GIL dès 2014 lors du départ du précédent locataire, indiquant qu’elle a dû elle-même publier les annonces et organiser les visites.
Dans ce contexte, la SCI LIBAGON, qui reprochait déjà à la société GIL de ne pas avoir été diligente dans la mise en location de son bien en 2014, avait connaissance dès les premiers impayés de loyer en 2017 que son mandataire était en difficulté pour le recouvrement les loyers.
Dès 2017, la SCI LIBAGON pouvait également remettre en question la sélection par son mandataire du dossier de l’actuel locataire et la vérification de la solvabilité de ce dernier.
Par ailleurs, dans ce même courriel, la SCI LIBAGON déclare que depuis 2020, elle réclame des rendez-vous pour faire le point sur ces incidents de paiement puis avoir laissé le dossier de côté jusqu’en janvier 2022 en raison des problèmes de santé du locataire. La SCI LIBAGON, qui se plaint également d’un manque de diligence de son mandataire pour répondre à ses demandes, reconnait implicitement avoir eu connaissance de la persistance des difficultés dans le recouvrement des loyers, pouvant ainsi remettre en cause la gestion locative de son bien par l’agence GIC.
Enfin, c’est également à compter des premiers impayés de loyers connus de la SCI LIBAGON en 2017 qu’a pu naître un préjudice financier, en lien avec une mauvaise gestion locative du bien par la société SARL GIL.
C’est ainsi à compter des premiers impayés de loyers en 2017 que la SCI LIBAGON avait connaissance des faits lui permettant d’exercer une action en justice contre la société GIL pour manquement grave à son mandat de gestion locative.
Par conséquent, en l’absence de cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription de 5 ans susvisé, l’assignation délivrée le 9 mai 2023 est prescrite et l’action de la SCI LIGABON sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LIBAGON, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, dont distraction sera faite au profit de maître Alain de Angelis.
L’équité commande toutefois de débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, rien ne justifiant en l’espèce d’écarter le principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SCI LIBAGON contre la société SARL Gestion Immobilière du Lacydon aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement grave à son mandat de gestion locative prescrite et donc irrecevable,
DIT que chaque partie conservera ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LIBAGON aux dépens, dont distraction sera faite au profit de maître Alain de Angelis,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
La greffière La juge
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