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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mai 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00270 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RV
DEMANDERESSE :
Mme [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [W] a transmis un avis d’arrêt de travail initial du 27 septembre 2022 à la [9].
Cet avis d’arrêt de travail du 27 septembre 2022 intervient après la consolidation de Mme [C] [W] au titre de sa maladie professionnelle « canal carpien gauche » prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles fixé au 26 septembre 2022 avec un taux d’IPP de 7 %.
Par décision du 13 octobre 2022, la [9] a rejeté sa demande d’indemnisation d’arrêt de travail.
Mme [C] [W] a donc saisi la commission médicale de recours amiable qui a conformé la décision initiale.
Mme [C] [W] a saisi le pôle social en contestation de cette décision.
Par jugement du 18 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces désignant le docteur [G] [V] avec pour mission de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [C] [W] détenu par la [6] ;
— dire si l’arrêt de travail en date du 27 septembre 2022 est justifié ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
— faire toute observation utile.
Par ordonnance du 6 février 2024, le tribunal a ordonné l’extension de la mission de l’expert afin qu’il soit procédé à l’examen médical de l’assurée en application de l’article 236 du code de procédure civile.
Le docteur [G] [V], médecin expert, a rendu son pré-rapport le 19 mars 2024, notifié par le greffe le jour même.
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le tribunal a renvoyé la mesure d’expertise technique confiée au docteur [V] aux fins de procéder à la communication auprès des parties d’un pré-rapport d’expertise médicale en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
L’expert a établi son rapport en date du 6 janvier 2025, reçu au greffe le 8 janvier suivant.
Les parties ont été reconvoquées et le rapport leur a été notifié.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [C] [W] demande :
— l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire ;
— de dire que l’arrêt de travail du 27 septembre 2022 pour épicondylite droite était fondé ;
— de condamner la [9] à prendre en charge son arrêt maladie du 27 septembre au 18 octobre 2022 ;
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 404,20 euros au titre de son préjudice ;
— de laisser à la [8] la charge des dépens.
* La [6] demande au tribunal de débouter Mme [W] de sa demande en réparation du préjudice complémentaire réclamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
L’article L.323-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsqu’une prescription d’arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret. ».
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où Mme [C] [W] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [V] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse au dires des parties, que :
« Madame [W] présente à l’été 2022 une épicondylite latérale, elle est traitée par anti-inflammatoires, glace et rééducation. Elle est en arrêt de travail au moins jusqu’au 26 septembre 2022 date de consolidation des deux canaux carpiens. Le médecin traitant a prescrit des antalgiques et un AINS en juillet, la kiné trace le 12 mars 2024 un suivi en septembre 2022. Il n’y a pas d’immobilisation.
On peut considérer le compte rendu du radiologue du 22 novembre 22 et son complément du 12 avril 2024 comme la fin de l’évolution de la pathologie et sa guérison. Pathologie confirmée complètement guérie lors de l’examen de l’expert le 13 mars 2024.
Au total, on peut lui reconnaître la validité d’un arrêt de travail du 27 septembre au 18 octobre 2022 "
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté.
La Caisse ne produit ni n’allègue d’éléments médicaux permettant de remettre en cause les conclusions claires et non équivoques du médecin-expert.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire l’arrêt de travail de Mme [C] [W] était justifié entre le 27 septembre et le 18 octobre 2022.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la [8] de prendre en charge l’arrêt maladie de Mme [C] [W] du 27 septembre au 18 octobre 2022.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [8], partie succombante, est condamnée aux dépens.
— Sur la demande dommages et intérêts sollicitée par Mme [C] [W] :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [W] réclame l’indemnisation de préjudices liés à l’absence de versement par sa banque [7] d’indemnités pour couvrir son prêt immobilier ainsi que les indemnités d’assurance prise sur son contrat de crédit Accord.
Sur ce, et d’une part, il y a lieu de relever que le refus d’indemnisation initial décidé par la [8] ne relève pas d’un comportement fautif de sa part mais de l’appréciation médicale faite par son médecin-conseil en application de la législation sociale.
Si le médecin expert a finalement eu une appréciation différente favorable à la demanderesse, il n’est pas démontré que le médecin-conseil a commis une faute dans l’établissement de son diagnostic initial.
D’autre part, dès lors que la prise en charge de son arrêt est décidée par le tribunal, Mme [C] [W] est fondée à se prévaloir de cette décision auprès des organismes précités pour réclamer l’indemnisation de son préjudice complémentaire conformément aux assurances prescrites.
Le préjudice réclamé, en ce qu’il est susceptible d’être indemnisé par l’octroi d’indemnités par ses assurances, est donc en l’état hypothétique.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts n’est pas fondée en l’état.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la [9] la prise en charge de l’arrêt maladie de Mme [C] [W] du 27 septembre au 18 octobre 2022 ;
RENVOIE Mme [C] [W] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE la [5] de ses demandes contraires ;
DÉBOUTE Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 4 novembre 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DEMEYERE
— 1 CCC à Mme [C] [W] et à la [9]
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