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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01898 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZHT
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 23 avril 2025
Greffier : Madame BORDE
En présence de Madame [E], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame DURETZ, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [R] [N]
né le 01 Février 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
À
Société PIXEL AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2024, M. [R] [N] a fait l’acquisition auprès de la SAS Pixel Auto d’un véhicule automobile d’occasion de marque Seat type Ibiza, immatriculé [Immatriculation 6] et depuis [Immatriculation 5], au prix de 6.136,76€.
Le véhicule a été confié au vendeur en janvier et février 2024 pour réparation, un défaut de puissance ayant été signalé par M. [N].
En avril, se plaignant du même problème, M. [N] a mis la SAS Pixel Auto en demeure de remettre le véhicule en état par courrier du 10 avril 2024.
Une expertise amiable s’est tenue le 1er juillet 2024 à la demande de M. [N], en l’absence de Pixel Auto pourtant régulièrement convoquée, et a conclu à l’existence de pertes flagrantes de puissance sporadiques avec un important dégagement de fumée noire et épaisse, suspectant une usure prématurée anormale du moteur pouvant résulter soit d’une carence d’entretien antérieure à la vente, soit d’une persistance d’utilisation du véhicule avec un moteur présentant des anomalies, ces causes étant antérieures à la vente litigieuse.
Le 19 septembre 2024, M. [N] a fait dresser un constat par commissaire de justice de la persistance du trouble dénoncé.
Un nouveau courrier de mise en demeure avant résolution de la vente a été adressé au vendeur par son conseil le 20 août 2024.
Par acte signifié le 25 novembre 2024, M. [R] [N] a fait assigner la SAS Pixel Auto devant le tribunal judiciaire d’Arras, à titre principal sur le fondement des articles L217-1 et suivants du code de la consommation et subsidiairement sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil pour qu’il:
— prononce la résolution de la vente du véhicule Seat type Ibiza immatriculé [Immatriculation 6] devenu [Immatriculation 5]
— ordonne à la SAS Pixel Auto de reprendre à ses frais le véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 100€ par jour de retard
— juge que la reprise du véhicule interviendra après l’envoi par la SAS Pixel Auto d’une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] l’informant des dates et heures auxquelles il se présentera ou sera représenté pour reprendre le véhicule au domicile de M. [N]
— condamne la SAS Pixel Auto à lui payer les sommes de
* 6.136,76€ en restitution du prix de vente
* les intérêts et frais afférents au crédit conclu pour financer le bien sur la base des sommes reprises au tableau reproduit, somme arrêtée à la date à laquelle Pixel Auto procédera à la restitution de l’intégralité du prix de vente
* 30€ de frais de diagnostic
* 297,60€ au titre des frais de remplacement des pneumatiques
* 452,88€ au titre des primes d’assurances réglées pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024 outre une somme mensuelle de 56,61€ à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date à laquelle le vendeur aura procédé au remboursement du prix ou à défaut jusqu’à la date à laquelle la décision aura un caractère définitif ou à défaut de la date de reprise du véhicule par le vendeur
* 1.458€ au titre du préjudice d’immobilisation et de jouissance pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024 outre une somme de 6€ par jour à compter du 1er décembre 2024 ce, jusqu’à la date à laquelle le vendeur aura procédé au remboursement du prix, ou à défaut jusqu’à la date à laquelle la décision aura un caractère définitif
* 2.000€ pour son préjudice moral
*3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout sans écarter l’exécution provisoire.
A titre plus subsidiaire, il sollicite avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire en fixant la consignation à sa charge.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité et de la présomption d’antériorité à la vente des désordres, il rappelle que le véhicule d’occasion a présenté immédiatement après la vente des pertes de puissance que le vendeur n’est pas parvenu à réparer et que depuis avril 2024 et la réapparition du phénomène, le véhicule ne peut plus être utilisé conformément à sa destination normale, ce qu’a constaté l’expert amiable puis le commissaire de justice.
Il relève en effet que l’expert amiable conclut à une usure prématurée du moteur rendant le véhicule impropre à son usage et que le constat d’huissier démontre que le phénomène se produit toujours lorsque le véhicule est utilisé.
Subsidiairement, il estime que la garantie des vices cachés du vendeur est engagée.
Il sollicite donc la résolution de la vente et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Plus subsidiairement, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
La SAS Pixel Auto, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du 23 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Arras
En application de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, il est établi qu’à la date de la conclusion du contrat, le demandeur, ayant la qualité de consommateur, était domicilié à [Adresse 4].
Le tribunal judiciaire d’Arras est donc territorialement compétent.
Sur la résolution de la vente
Il résulte des articles . L. 217-31 et suivants du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En outre, le bien est conforme notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants, notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur, ou lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir acheté auprès d’un professionnel un véhicule d’occasion dont il a eu livraison et qu’il a payé.
Il ressort par la suite des échanges de sms produits, des courriers de mise en demeure et du rapport d’expertise amiable que le véhicule a présenté un important défaut de puissance dès la prise de possession, si bien que le véhicule est finalement resté au garage du vendeur pour trouver l’origine du désordre et que M. [N] n’a repris possession du bien que le 13 février 2024.
La facture du garage Tharel Lefebvre et le paiement du 26 avril 2024 de frais de diagnostic à la suite d’une perte de puissance démontrent que ce désordre s’est reproduit postérieurement à la réparation effectuée par le vendeur.
Le rapport d’expertise amiable, corroboré par le constat dressé par commissaire de justice le 19 septembre 2024, permettent de retenir que le véhicule a présenté immédiatement après la vente et donc dans le délai d’un an, un désordre affectant gravement l’usage pouvant normalement être attendu d’un véhicule d’occasion qui ne présentait à la vente qu’un total de 105.300 kilomètres.
De plus, la remise en état initialement effectuée par le vendeur s’est avérée vaine puisque le désordre s’est reproduit moins d’un mois et demi plus tard.
La demande de nouvelle intervention faite au vendeur professionnel n’a été suivie d’aucune réponse, ce qui autorise en conséquence M. [N] à réclamer la résolution de la vente, dès lors que le désordre est présumé antérieur à la vente et que le garage n’apporte aucune contradiction en s’abstenant de défendre à l’instance.
Dans ces conditions, la résolution de la vente doit être prononcée et le vendeur professionnel sera condamné, au titre de sa garantie légale de conformité, à restituer le prix de 6.136,76€.
Sur les préjudices indemnisables
En application de l’article L217-8 du code de la consommation, le vendeur professionnel dont la garantie légale de conformité est engagée est tenu de l’indemnisation des préjudices causés.
1/ sur les intérêts et frais du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule
M. [N] justifie avoir souscrit un prêt d’un montant en capital de 4.136,76€ le 12 janvier 2024 pour l’acquisition du véhicule et être tenu à ce titre d’intérêts et frais pour un total de 476,67€, exclusion faite des 0,77€ correspondant à la dernière échéance du 10 janvier 2027 non reprise dans le tableau figurant dans le dispositif de son assignation.
Ces frais ont été engagés pour l’acquisition d’un véhicule dont la vente est résolue et doivent donc être indemnisés par le vendeur.
2/ sur les frais de diagnostic
Il est justifié d’une facture de 30€ réglée le 26 avril 2024 pour le diagnostic de codes défauts à la suite d’une perte de puissance.
Le vendeur sera tenu d’indemniser M. [N] pour cette dépense causée par le véhicule litigieux.
3/ sur le remplacement des pneus
Il est justifié d’une facture du 09 mars 2024 pour un coût de 297,60€ correspondant au remplacement des 4 pneus du véhicule.
La SAS Pixel Auto sera tenue d’indemniser l’acquéreur pour cette dépense.
4/ sur l’indemnisation des cotisations d’assurance
Le demandeur justifie de la souscription d’une assurance pour le véhicule d’un montant annuel de 679,31€ soit une somme mensuelle de 56,61€.
Ces dépenses constituent un préjudice économique pour M. [N] qui ne peut pas faire un usage normal du véhicule depuis le mois d’avril 2024.
La SAS Pixel Auto sera donc condamnée à lui payer la somme de 452,88€ pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024 puis la somme mensuelle de 56,61€ à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de reprise du véhicule par la SAS Pixel Auto.
5/ sur le préjudice de jouissance
Il est également constant que l’acquéreur est privé de la jouissance normale du véhicule depuis le mois d’avril 2024.
Le préjudice d’immobilisation et de perte de jouissance peut se calculer sur une base journalière d’un millième du prix du véhicule.
Compte tenu du prix à sa date d’achat, il est légitime de retenir une somme journalière de 6€.
En retenant la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024 de 243 jours, le préjudice se chiffre à 1.458€. Le vendeur sera condamné à indemniser le préjudice pour la période du 1er décembre 2024 au jour de restitution du prix à hauteur de 6€ par jour.
6/ sur le préjudice moral
Il est rapporté la preuve que le vendeur professionnel n’a pas délivré un véhicule conforme à l’acquéreur et a cessé de répondre à ses demandes de remise en état après une première reprise intervenue immédiatement après la vente
Or, l’acquéreur pouvait légitimement avoir confiance en son cocontractant professionnel.
Son préjudice moral, qu’il ne détaille pas pour autant, sera donc retenu et indemnisé à hauteur de la somme de 150€.
Sur les demandes accessoires
La SAS Pixel Auto, qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits en justice.
La SAS Pixel Auto sera condamnée à lui payer, en conséquence, la somme de 1.500€ estimée en équité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe ;
DIT que le tribunal judiciaire d’Arras est territorialement compétent pour connaître du présent litige;
DIT que la SAS Pixel Auto engage sa garantie légale de conformité;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Seat type Ibiza, immatriculé [Immatriculation 6] et depuis [Immatriculation 5], conclue entre M. [R] [N] d’une part, et la SAS Pixel Auto d’autre part;
ORDONNE à la SAS Pixel Auto de reprendre à ses frais et après concertation avec le demandeur pour le choix de la date et de l’horaire, le véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard et ce, pendant un délai de 60 jours;
CONDAMNE la SAS Pixel Auto à restituer à M. [R] [N] la somme de 6.136,76€ correspondant au prix de vente;
CONDAMNE la SAS Pixel Auto à payer à M. [R] [N] à titre d’indemnités les sommes de:
— 476,67€, au titre des intérêts et frais du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule
— 30€ au titre des frais de diagnostic
— 297,60€ au titre du remplacement des 4 pneus
— 452,88€ au titre des cotisations d’assurance payées pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024, puis la somme mensuelle de 56,61€ à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de reprise du véhicule ;
— 1.458€ au titre du préjudice d’immobilisation et de jouissance pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024, outre 6€ par jour à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de remboursement effectif du prix de vente;
— 150€ à titre de préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [R] [N] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la SAS Pixel Auto à payer à M. [R] [N] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Pixel Auto aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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