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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 mars 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J64L
MINUTE : 25/00135
ORDONNANCE
rendue le 11 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [Y]
née le 26 Décembre 1996 à [Localité 6] -[Localité 9]-
SDF
Comparante assistée de Maître Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
par le truchement de [K] [F], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 10 mars 2025 à 21h48 l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [C] [Y] et son conseil ont été entendus par le truchement de l’interprète en langue anglaise
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [Y] a été admise depuis le 28/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 05 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 05/03/2025 qu’il a constaté : “L’entretien est mené en arabe par mes soins étant souvent référente à traduire les entretiens, Madame parle aussi l’Anglais
Défenestration il y a trois semaines
Aspect de bouffée délirante aigu sans antécédents psychiatriques
Décrit de façon désorganisée un cumul de situations stressantes, incapable de donner un sens à son geste de défénestration, hallucinations auditives, anxiété importante, idées délirantes de persécution, trouble de l’humeur alternat un sentiment de tristesse profonde sur fond dépressif assez sévère et par moment uns sentiment de grandeur à connotation mystique se prenant pour [Localité 5] ou la femme du Messie.
Elle n’adhere pas aux soins banalisant son état de santé et demande sa sortie
Son état de santé ne permet pas de recevoir son consentement et a besoin de soins en intra hospitalier.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’auclition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Attendu qu’au cours de l’audience, par le truchement de l’interprète en langue anglaise, Madame [C] [Y] a déclaré :” j’ai reçu une notification des droits en anglais je n’ai pas eu connaissance de la décision concernant mon hospitalisation mon admission, j’ai vu les deux autres papiers, en anglais , non je n’ai rien vu d’autres, avec les médecins j’ai parlé anglais et arabe mon docteur était arabe. Hier j’ai parlé avec un autre docteur en anglais. Je préfèrerai que l’on me parle en arabe.
Le conseil a été entendu en ses observations :s’en remet à ses conclusions de nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sans avoir à examiner le second moyen, il y a lieu de constater que le dossier de la procédure ne justifie pas que la décision d’admission et les droits de la patiente lui ont été notifiés dans une langue qu’elle comprend ; au surplus figure au dossier de la procédure un bordereau daté du 3 mars 2025 concernant la notification de la décision de maintien à 72h prise le jour même où il est indiqué comme impossibilité de signer la barrière de la langue.
Attendu qu’il y a lieu de rappeler , une fois de plus , que la notification des décisions et des droits au patient dans une langue qu’il comprend est un droit fondamental dont le directeur de l’établissement d’accueil ne peut se dédouaner pour quelque motif que ce soit. Qu’il lui appartient de prendre toute disposition afin de procéder à cette notification. Que la patiente a indiqué lors de l’audience que si elle comprenait la langue anglaise elle préférait que les notifications interviennent en langue arabe. Qu’il y a lieu de constater en l’espèce que les entretiens avec le dr [W] [M] ont été tenus dans cette langue.
Que le directeur de l’établissement d’accueil doit sur chaque décision et pour les droits ou par bordereau distinct mentionner la langue utilisée , l’identité du traducteur et faire signer la patiente afin que nous puissions nous assurer de l’effectivité de la notification;
Attendu que faute de toute justification au dossier, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [C] [Y] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [Y]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3],
le 11 mars 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— notification faite verbalement par le truchement de l’interprète en langue anglaise , décision traduite au cours de l’audience.
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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