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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 nov. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ2Q
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[D] [M]
DEFENDEUR(S) :
[I] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me BERTHELOT Selim
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 juin 2024, [I] [N] a vendu à [D] [M] un véhicule Peugeot Citroën C4 Picasso totalisant 222 624 km et immatriculé pour la première fois le 25 avril 2014.
Affirmant que ce véhicule présenterait plusieurs vices cachés, [D] [M] a, par acte signifié le 12 février 2025, fait assigner [I] [N] devant ce tribunal afin d’obtenir la résolution de la vente, sa condamnation à lui en restituer le prix de 7800 € et à lui payer la somme de 659 € au titre des frais d’expertise non judiciaire, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1099 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, [D] [M] a maintenu ses demandes.
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [I] [N] a sollicité le rejet des demandes de [D] [M] et sa condamnation à lui verser une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de ce texte et de l’article 1642 du même code que la garantie des vices cachés due par le vendeur ne s’applique pas aux vices apparents, ni aux défauts de la chose résultant de sa vétusté ou de son usure normale.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Si le rapport d’expertise non judiciaire établi par la société Idea nord expertises le 2 octobre 2024 fait état d’un certain nombre de défauts affectant le véhicule litigieux, ses constatations et conclusions ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. Outre que ce rapport ne contient aucune explication sur la nature des défauts qu’il relève, la cause de leur apparition, leur caractère apparent ou caché pour nombre d’entre eux, et leur impact sur l’utilisation du véhicule, le devis de réparations communiqué se limite à dresser la liste des interventions à exécuter pour y remédier mais ne donne comporte aucunes indications conduisant à confirmer les énonciations du rapport susmentionné.
Bien plus, il ressort de ce rapport que les défauts qu’il présente ne permettent pas l’engagement de la garantie des vices cachés.
Le déchirement du silentbloc moteur ne constitue en l’espèce pas un vice caché mais trouve sa cause dans la vétusté du véhicule litigieux qui au jour de la vente avait plus de dix années et parcouru 222 624 km, l’endommagement de cette pièce en caoutchouc, comme de toutes les autres de même nature, constituant un défaut pouvant normalement intervenir au regard de ces âge et kilométrage, a fortiori si le véhicule n’a été stationné qu’à l’extérieur. Il s’agit également d’un vice apparent compte tenu de l’indication portée dans le rapport selon laquelle le moteur vibre à l’accélération.
L’incidence sur l’usage du véhicule du montage inversé de l’agrafe du ressort du frein avant droit et de la bride de maintien côté droit de la transmission n’est pas précisée.
La fuite d’huile de boîte de vitesse alléguée dans le rapport ne ressort pas clairement de la photographie qui y est intégrée, et son importance n’est pas indiquée autrement que par la mention de l’existence de gouttes, de sorte qu’il n’en ressort pas qu’elle constituerait bien un vice caché au sens de l’article 1641 et ne serait pas due à la vétusté du véhicule.
Ni la cause du suintement d’huile au niveau de la pompe haute pression ni son effet sur la conduite du véhicule ne sont précisées.
Le dommage au bloc optique avant droit, l’absence de fonctionnement de l’ampoule du feu de recul arrière gauche et la fissure avec perte notable d’air sur le pneumatique avant droit constituent des vices apparents qui étaient clairement décelables lors de la délivrance du véhicule. Il en est de même de la défaillance des amortisseurs, qui a été mentionnée en tant que défaillance mineure sur le procès-verbal de contrôle technique communiqué à [D] [M], outre que l’usure de ces pièces est normale au regard de la vétusté du véhicule, ainsi que du dépassement de la périodicité d’entretien qui a nécessairement généré l’apparition d’un message ou l’allumage d’un voyant sur le tableau de bord.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de [D] [M] ne peuvent qu’être rejetées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [M] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [D] [M] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [I] [N] la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de [D] [M] ;
CONDAMNE [D] [M] aux dépens ;
CONDAMNE [D] [M] à payer à [I] [N] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDDENT
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