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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 7 nov. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/00676 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFXA
N° MINUTE : 25/00164
AFFAIRE
[E] [L] épouse [B]
C/
[V] [B]
DEMANDEUR
Madame [E] [L] épouse [B]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B]
Né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 11 mars 2024,
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité marocaine
ET DE
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9]
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 8 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les parties ;
ATTRIBUE à Madame [E] [L] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
En ce qui concerne l’enfant :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [G] sera exercée à titre exclusif par Madame [E] [L] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d’hébergement du père à l’égard de l’enfant ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir et visiter l’enfant dans le cadre d’un droit de visite simple, sans hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
le samedi et/ou le dimanche des première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, à condition que l’enfant se trouve en région parisienne, à charge pour la mère de justifier du départ de l’enfant la région parisienne 15 jours au moins avant chaque période de vacances ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] [B] à Madame [E] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150,00 € par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à Madame [E] [L] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Le présent jugement a été rendu le 7 novembre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en préaffectation sur poste , présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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