Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 9 sept. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 26 ] ( SAS ) c/ Société [ 16 ], Chez [ 25 ] - service surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNCN
JUGEMENT DU :
09 Septembre 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 09 Septembre 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Société [Adresse 26] (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 11]
comparante en personne
Epoux [H]
Chez [27]
comparants en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
M. [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparant en personne
Société [17]
Service surendettement
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Société [24]
Plateforme [29] paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez [25] – service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 avril 2024, la [18] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [M] [C].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 19 décembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, la société [Adresse 26], agissant au nom et pour le compte de M et Mme [H], propriétaires du logement loué par M. [C], a contesté cette décision et particulièrement l’effacement de leur créance en faisant valoir que cette dernière est liée à des réparations locatives et qu’un protocole d’accord a été signé avec les locataires, si bien qu’elle demande à ce qu’il en soit tenu compte pour prononcer le remboursement de sa créance réduite à 8000 €.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, M. [M] [C] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, M et Mme [H], présents en personne, maintiennent leur contestation, faisant valoir que leur créance est principalement constituée de régularisations de charges et de réparations locatives, étant précisé qu’un protocole d’accord a été signé le 16 octobre 2024 entre eux et M. [C], mais qu’il n’a pas été respecté. Ils actualisent leur créance à la somme de 7700 euros. Ils ajoutent que M. [C] a désormais un emploi.
M. [M] [C] comparaît en personne. Il actualise sa situation financière, indiquant avoir un nouvel emploi de chef de cuisine, et avoir, avec sa conjointe qui ne peut travailler à raison de l’état de santé de son fils de 8 ans, cinq enfants à leur charge. Il sollicite la confirmation de la procédure de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 30 décembre 2024 par la société [27] agissant au nom des époux [H]. Cette dernière ayant adressé sa lettre de contestation le 9 janvier 2025, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, le seul fait qu’il soit imputé au débiteur des dégradations locatives ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans le cadre de son dossier de surendettement. La bonne foi de M. [M] [C] reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de M. [M] [C] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 2143 €
— prestations familiales : 1381 €
— allocation logement / APL : 500 €
Ressources totales : 4024 €
=> Avec 5 enfants et une conjointe sans emploi à charge, ses charges sont les suivantes :
— loyer : 1243 €
— droit d’accueil pour son enfant de 13 ans : 90,90 €
— pension alimentaire pour son enfant de 13 ans : 101 €
— forfait chauffage : 379 €
— forfait de base : 1939 €
— forfait habitation : 366 €
Montant total des charges : 4 118,90 €
=> L’ensemble des dettes de M. [M] [C] est évalué à la somme totale de 31 331,10 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 1641 euros. Cependant, au vu de ses charges, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative.
M. [M] [C] indique que sa conjointe ne peut reprendre une activité professionnelle actuellement au vu de l’état de santé de son fils. Cette situation pourrait toutefois évoluer. De plus, la conjointe du débiteur a des enfants à charge qui pourraient prendre leur indépendance financière, au vu de leur âge.
Dès lors, même si la situation financière de M. [M] [C] est actuellement obérée, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement et de lui permettre de pouvoir dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
Il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [M] [C], si bien que ce dernier peut encore bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Il convient donc de renvoyer le dossier de M. [C] à la commission de surendettement pour mettre en place une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois pour permettre une amélioration de sa situation financière, notamment par l’accès à l’emploi de sa conjointe et la réduction de ses charges.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la société [Adresse 26] ;
INFIRME les mesures imposées par la [18] le 19 décembre 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [M] [C] ;
RENVOIE le dossier à la [18] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Portée ·
- Dernier ressort ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acceptation ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Suppléant ·
- Dessaisissement ·
- Preneur ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation ·
- Partie
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Électronique ·
- Algérie ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement
- Vélo ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Défaut ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Ressort ·
- Rapport ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.