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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2025, n° 23/13616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/13616 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DM7
N° PARQUET : 24/24
N° MINUTE :
Requête du :
14 septembre 2023
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [V] [B] [K]
Coopérative des 26 villas
[Adresse 2]
[Localité 3] – ALGERIE
représenté par Me Indiara FAZOLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/13616
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Christine KERMORVANT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [V] [B] [K] reçue le 20 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [B] [K] notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par voie électronique le 21 octobre 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 21 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, les conclusions au fond de et le bordereau de communication de pièces de Mme [V] [B] [K], notifiés par la voie électronique 18 mars 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 28/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/13616
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la requérante indique qu’elle entend verser aux débats des actes d’état civil qu’elle n’a pas pu obtenir avant la clôture des débats alors que ceux-ci sont essentiels pour l’établissement de ses droits. Toutefois, elle ne fait état d’aucune cause qui l’aurait empêchée, avant la clôture des débats, de solliciter et d’obtenir les actes d’état civil précités.
Force est ainsi de relever qu’il n’est même pas allégué d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande formée de ce chef sera rejetée.
En conséquence, les conclusions au fond ainsi que les pièces n°27 à 30, également notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile. Il sera ainsi tenu compte des dernières conclusions de Mme [V] [B] [K], communiquées par voie électronique le 21 octobre 2024.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [V] [B] [K], se disant née le 15 septembre 1985 à [Localité 3] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir que sa mère, Mme [E] [Z], née le 26 septembre 1960 à Bou-Tlelis (Algérie), a été jugée française par jugement rendu le 17 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que les différentes copies de son acte de naissance ne portaient pas des mentions identiques ; qu’en outre, l’acte n’avait pas été dressé conformément aux exigences de la loi algérienne et était donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la requérante).
Sur la demande relative à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [V] [B] [K] sollicite du tribunal de juger illégale la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 5 novembre 2019.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [V] [B] [K].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [V] [B] [K], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 28/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/13616
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [V] [B] [K] produit une copie, délivrée le 17 juillet 2024, de son acte de naissance n°10662 Bis indiquant qu’elle est née le 15 septembre 1985 à [Localité 3] (Algérie), de [L], âgé de 27 ans, cadre Sonelgaz, et de [E] [Z], âgée de 25 ans, sans profession (pièce n°19 de la requérante).
Elle produit également une ordonnance, portant le numéro 675/22, rendue le 2 août 2022 par le juge chargé de l’état civil au tribunal d’Oran ayant ordonné la rectification de son acte de naissance en ce sens que « l’âge du père de l’intéressé est 27 ans au lieu de 26 », « la profession du père est cadre chez Sonelgaz au lieu d’employé » et « l’âge de la mère est 26 ans au lieu de 24 », et ordonné la transcription du dispositif en marge de l’acte objet de la rectification (pièce n°21 de la requérante).
Le ministère public soutient, notamment, que l’acte de naissance de la requérante n’est pas probant dès lors qu’il ne mentionne pas avoir été rectifié par ladite ordonnance.
La requérante n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Or, aux termes des dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970, «Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit ».
Ainsi, l’acte de naissance de la requérante qui mentionne directement les rectifications ordonnées par la décision précitée, sans mentionner l’ordonnance en marge, n’est conforme ni au dispositif de ladite ordonnance, ni aux dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n°70/20. L’acte est donc dénué de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [V] [B] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme [V] [B] [K] relative à la transmission de l’entier dossier de demande de certificat de nationalité française, déposé par [N] [Z], auprès de son service de la nationalité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [B] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [V] [B] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit de Maître Indiara Fazolo ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 formée par Mme [V] [B] [K] ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond ainsi que les pièces n°27 à 30 de Mme [V] [B] [K], notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [B] [K] relative à l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [V] [B] [K], se disant née le 15 septembre 1985 à [Localité 3] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [V] [B] [K] relative à la transmission de l’entier dossier de demande de certificat de nationalité française, déposé par [N] [Z], auprès de son service de la nationalité ;
Rejette la demande Mme [V] [B] [K] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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