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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J63U
du rôle général
[Z] [X] épouse [Y]
[C] [Y]
c/
S.A.S. BIEN ETRE HABITAT
et autres
Me Anne-laure [G]
la SARL JOUCLARD & VOUTE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
— Me Anne-laure GAY
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
— Me Anne-laure GAY
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [Z] [X] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. BIEN ETRE HABITAT, exerçant sous l’enseigne MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de Mme et M. [Y] et ès qualités d’assureur RC et RCD de la société BIEN ETRE HABITAT – MIKIT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction en date du 15 juin 2022, monsieur [C] [Y] et madame [Z] [X] épouse [Y] ont confié à la S.A.S. BIEN ETRE HABITAT, exerçant sous l’enseigne MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT, les travaux d’édification de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 17] pour un coût total de 210.290 euros.
Monsieur [I] [J] et l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT se sont vus confier certains travaux.
Monsieur et madame [Y] se sont plaints de désordres et malfaçons affectant leur maison d’habitation.
Suivants factures en date des 22 février et 19 mars 2024, ils ont mandaté la société GM3C aux fins de procéder à des travaux complémentaires.
Monsieur et madame [Y] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SEDGWICK afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet SEDGWICK a établi son rapport le 12 février 2025.
Par actes en date des 27 et 28 février 2025, monsieur [C] [Y] et madame [Z] [X] épouse [Y] ont assigné la S.A.S. BIEN ETRE HABITAT, exerçant sous l’enseigne MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT, la S.A. SMA ès qualités d’assureur dommage-ouvrage de monsieur et madame [Y] et ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.S. BIEN ETRE HABITAT, l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT et monsieur [I] [J], en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 25 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 mai au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. BIEN ETRE HABITAT a formé des protestations et réserves, sollicité que soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise éventuellement ordonnées à la S.A. SMA ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale et que les époux [Y] soient condamnés in solidum à supporter les dépens, outre les frais d’expertise.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMA a conclu à l’irrecevabilité de la demande dirigée en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, les époux [Y] défendent la recevabilité de leur demande formulée contre la S.A. SMA ès qualités d’assureur dommage-ouvrage et réitèrent leur demande d’expertise judiciaire.
Monsieur [J] et l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’irrecevabilité de la demande formulée par la S.A. SMA
La S.A. SMA soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [Y] à son encontre ès qualités d’assureur dommage-ouvrage au motif qu’ils n’auraient pas respecté la procédure d’ordre public imposée par l’article L.242-1 du Codes assurances. Notamment, elle reproche l’absence de déclaration de sinistre avant toute saisine de la juridiction.
En réponse, monsieur et madame [Y] font valoir qu’ils ont bien procédé à une déclaration de sinistre, dont ils indiquent ne pas avoir gardé copie, déclaration qui aurait été refusée par la S.A. SMA.
Les époux [Y] produisent un courrier de la S.A. SMA en date du 18 novembre 2024. Il ressort de ce courrier que la S.A. SMA a été informée par les époux [F] de l’existence de désordres et malfaçons affectant leur maison d’habitation. En effet, cette dernière indique notamment que « nous faisons suite à votre demande et aux désordres signalés auprès de nos services en date du 1er octobre 2024. Conformément à cette notification, nous avons mandaté un expert qui a procédé à l’analyse des faits et nous a remis son rapport à ce jour. Après examen approfondi de ce rapport, nous sommes dans l’obligation de vous informer que, malheureusement, nous ne pouvons pas faire jouer nos garanties, en l’absence de faute imputable à notre assuré ». En conséquence, cet élément précité confirme qu’une déclaration de sinistre a été opérée par les époux [Y] auprès de la S.A. SMA.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les conditions de mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond. De ce fait, il n’appartient pas au juge des référés de vérifier le respect des délais légaux imposés par le Code des assurances.
Par conséquent, la demande sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [Y] versent notamment aux débats :
— un contrat de construction en date du 15 juin 2022,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SEDGWICK en date du 12 février 2025,
— des factures.
En l’espèce, monsieur et madame [Y] ont confié à la S.A.S. BIEN ETRE HABITAT les travaux de construction de leur maison d’habitation dont certains lots ont été confiés à monsieur [J] et à l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENTS.
Il ressort du rapport d’expertise amiable précité que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons. A l’appui de photographies, l’expert amiable relève des infiltrations d’eau au niveau du garage, des menuiseries tordues ou rayées, des fissurations affectant la dalle du garage, divers défauts de finitions au niveau du tableau électrique et du poêle, le mauvais emplacement de la trappe d’accès aux combles, des défauts affectant la toiture et la fausse d’assainissement individuel.
En défense, la S.A.S. BIEN ETRE HABITAT formule des protestations et réserves mais soutient que le rapport du cabinet SEDGWICK lui impute des désordres qui ne relèvent pas des travaux qu’elle a réalisés. Elle désigne notamment monsieur [J] et l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT. Également, elle fait valoir que les défauts affectant les menuiseries extérieures ont fait l’objet d’interventions postérieures ayant mis fin aux désordres. Enfin, la S.A.S. BIEN ETRE HABITAT juge plus opportun de prononcer une mesure de consultation judiciaire compte-tenu du faible coût des travaux de réparation préconisés par l’expert amiable.
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que certains désordres concernent effectivement des travaux effectués par monsieur [J] et l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En conséquence, il appartiendra à l’expert de déterminer si les interventions effectuées les 8 et 22 avril 2025 ont effectivement permis de résorber les désordres invoqués par les époux [Y].
En outre, le choix de la mesure d’instruction relève de l’appréciation souveraine du juge des référés qui tient compte du coût des travaux de reprise préconisés. En l’espèce, l’expert amiable évalue le coût des réparations à 3.500 euros. Cependant, il ajoute à ce montant, le coût des interventions complémentaires effectuées par la société GM3C aux frais des époux [Y]. Également, le rapport d’expertise amiable fait ressortir la pluridisciplinarité des désordres, nécessitant une analyse technique approfondie que seule une mesure d’expertise judiciaire est capable d’assurer.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les époux [Y] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par monsieur [C] [Y] et madame [Z] [X] épouse [Y], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de monsieur [C] [Y] et madame [Z] [X], épouse [Y], formulée à l’égard de la S.A. SMA, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige, notamment ceux attrayant à la norme RE 2020 ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet SEDGWICK en date du 12 février 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [C] [Y] et madame [Z] [X] épouse [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 15 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum monsieur [C] [Y] et madame [Z] [H] épouse [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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