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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[C], [U] [F]
c/
[F] [H] [E]
copies et grosses délivrées
le
à Me [K]
à Me ROBERT
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03121 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHFR
Minute: 357 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2025
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 02 Juillet 2025 par LEJEUNE Blandine, Juge, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [C], [U] [F] née le 18 Janvier 1997 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), domiciliée : chez Au cabinet de Maître [X] [K], 78 bis rue Florent Evrard 62260 AUCHEL
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H] [E] né le 02 Septembre 1951 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 42 Rue Jean Jaurès – 62150 FRESNICOURT LE DOLMEN
représenté par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Juillet 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Juillet 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Septembre 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 1997 à Béthune (Pas-de-Calais), Mme [R] [F] a donné naissance à [C], [U] [F].
Mme [C] [F] n a pas de filiation paternelle établie.
Mme [C] [F] a, par exploit d’huissier du 05 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus amples exposé, assigné M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— ordonner la reconnaissance de paternité de Mme [C] [F] née le 18 janvier 1997 à Béthune par M. [F] [E] né le 02 septembre 1951 à Béthune ;
— ordonner les modifications de l état civil de Mme [C] [F] en ce que son père est désormais M. [F] [E] né le 02 septembre 1951 à Béthune ;
— à titre subsidiaire, si le Tribunal ne s estimait pas suffisamment informé, ordonner avant dire droit un examen de comparaison des ADN entre Mme [C] [F] née le 18 janvier 1997 à Béthune et M. [F] [E] né le 02 septembre 1951 à Béthune ;
— condamner M. [F] [E] aux entiers frais et dépens ;
— condamner M. [F] [E] à la somme de 1500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Mme [C] [F] affirme être issue de la relation entre sa mère, Mme [R] [F] et M. [F] [E]. Elle ajoute que M. [F] [E] s est constamment comporté comme un père à son égard, lui témoignant de l affection et contribuant à ses besoins depuis son plus jeune âge.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [F] [E] sollicite du tribunal de :
ordonner avant dire droit un examen comparé des ADN entre Mme [C] [F], née le 18 janvier 1997 à Béthune et M. [F] [E], né le 2 septembre 1951 à Béthune ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025 pour avis du ministère public et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 02 juillet 2025.
Suivant ses observations écrites, réitérées à l’audience, M. le procureur de la République a indiqué n avoir cause d opposition à la demande d expertise formée par le défendeur à titre reconventionnel.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’action en recherche de paternité :
En vertu des articles 327 alinéa 2 et 328 alinéa 1 du code civil, l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. Toutefois, le parent, même mineur, à l égard duquel la filiation de l enfant est établie a, pendant la minorité de l enfant, seul qualité pour exercer l action en recherche de paternité.
L article 321 de ce même code dispose enfin que sauf lorsqu elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l état qu elle réclame, ou a commencé à jouir de l état qui lui est contesté. Ce délai est suspendu pendant la minorité de l enfant.
Selon l article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l action.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, Mme [C] [F] est née le 18 janvier 1997et a été reconnue par sa mère.
Elle justifie de la régularité de ses liens avec M. [E], lequel prend régulièrement de ses nouvelles, soit directement, soit par l intermédiaire de sa mère. Elle démontre également que le défendeur l a aidée financièrement lors de sa poursuite d études, en effectuant des virements mensuels, en se portant caution de ses logements étudiants et emprunts, et en l aidant à déménager.
L’action en recherche de paternité, engagée par Mme [C] [F], avant l expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Il est de l intérêt d un enfant de connaître la vérité de sa filiation biologique et il convient au regard de ces éléments d ordonner avant dire droit une expertise biologique, qui est de droit en l absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [F] [E] est ou n est pas le père biologique de l enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l attente du résultat de cette mesure d investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l action en contestation de paternité introduite par Mme [C] [F] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d expert, avec pour mission, après s être conformé aux prescriptions de l article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées,
— établir les profils génétiques de :
— M. [F] [E], né le 02 septembre 1951 à Béthune (Pas-de-Calais),
— Mme [C] [F], née le 18 janvier 1997 à Béthune (Pas-de-Calais),
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [F] [E] à l égard de Mme [C] [F] et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l expert pourra requérir les services d un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d expertise ;
DIT qu en cas d empêchement de l expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [C] [F] devra consigner la somme de mille deux cents (1 200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, ou sauf à justifier dans ce délai que la partie concernée est bénéficiaire de l aide juridictionnelle, auquel cas elle sera dispensée de cette consignation et les frais seront avancés par le Trésor Public et recouvrés selon la loi sur l aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d adresse à l expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l affaire après le dépôt du rapport d expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l audience de mise en état du 17 décembre 2025 à 9 heures ;
DIT qu en cas de caducité de la mesure d expertise l affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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