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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 mars 2026, n° 23/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------
Site, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01620 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILCM
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. MLZ, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur, [E], [M]
né le 10 Juillet 1976 à, [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame, [Y], [O], [B]
née le 25 Mai 1964 en ESPAGNE,
demeurant dernier domicile connu, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 3 juillet 2017, la SCI MLZ a donné à bail un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage du, [Adresse 7] à Huningue, pour un loyer mensuel initial de 550 € outre une provision de charges de 40€.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MLZ a fait signifier à Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] le 26 avril 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, la SCI MLZ a fait assigner Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, ordonner l’expulsion de Monsieur, [E], [M] et de Madame, [Y], [O], [B] et obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 21240 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— Déclaré la SCI MLZ recevable en sa demande de constat de la résiliation du bail ;
— Constaté que le bail conclu entre les parties le 3 juillet 2017 s’est trouvé résilié de plein droit le 27 juin 2021 par l’effet de la clause résolutoire ;
— Ordonné qu’à défaut pour Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] d’avoir libéré les lieux précédemment loués, sis, [Adresse 8] à, [Localité 4] dans un délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
— Débouté la SCI MLZ de sa demande en paiement d’une somme de 21 240 euros au titre des loyers et charges impayés et de sa demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Renvoyé la SCI MLZ à se pourvoir au fond.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, la SCI MLZ a fait assigner Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 25370 € au titre de loyers et charges impayés outre les frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement avant-dire droit du 1er février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SCI MLZ à formuler ses observations sur la prescription des loyers et avances sur charges, sur le montant de la créance locative et sur la qualité de locataire de Madame, [Y], [O], [B].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mai 2024, et après plusieurs renvois à la demande de la SCI MLZ, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette date, la SCI MLZ représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 14 janvier 2025 et demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 18880 € au titre de l’arriéré de loyer et charges pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2022 non couverte par la prescription triennale,
— Condamner Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] conjointement et solidairement à payer à la SCI MLZ la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] conjointement et solidairement en tous les frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SCI MLZ considère que le contrat de location a été paraphé par Mme, [Y], [O], [B] puisqu’il comporte trois paraphes, que la signature sur la troisième page est celle de Mme et que le commissaire de justice a constaté la présence du nom de Mme sur la boite aux lettres lorsqu’il a délivré le commandement de payer. Elle limite sa demande au titre de l’arriéré de loyers et charges à la période non couverte par la prescription.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’exploit à personne pour Monsieur, [E], [M] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame, [Y], [O], [B], ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité de locataire de Mme, [Y], [O], [B] :
Il échet de constater que l’ensemble des pages du contrat de bail comporte trois jeux de paraphes et notamment les paraphes « A.G » de sorte qu’il est établi que Mme, [Y], [O], [B] a paraphé chaque page du contrat.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’exclure que la signature en bas de page finale du contrat soit celle de Mme, [Y], [O], [B].
La qualité de signataire du contrat de bail de Mme, [Y], [O], [B] est donc établie.
Sur le paiement des loyers :
En l’espèce, le bailleur sollicite le paiement des loyers pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2022, application étant faite de la prescription triennale, l’assignation devant le juge des référés ayant été délivrée par exploit du 1er septembre 2022.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires se sont engagés solidairement conformément à la clause VII du contrat de bail.
La charge de la preuve des paiements pèse sur les locataires lesquels n’ont pas comparu.
Le bailleur réclame paiement de 32 mois de loyers et charges sur la période précitée et non prescrite.
Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] n’ont pas justifié de paiements libératoires et seront donc condamnés à payer solidairement entre eux la somme de 18880€ au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] qui succombent, supporteront solidairement les dépens.
Par ailleurs, ils seront également condamnés à payer à la SCI MLZ une somme de 800€ au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] solidairement à payer à la SCI MLZ la somme de 18880€ (dix huit mille huit cent quatre vingt euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges sur la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [M] et Madame, [Y], [O], [B] solidairement aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 800€ (huit cents euros) à la SCI MLZ ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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