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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTAD
du 21 Novembre 2025
N° de minute 25/01648
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9] sis [Adresse 4]
c/ [L] [I] [H], [Z] [V] épouse [H]
Grosse délivrée à
Me Gilles BROCA
Expédition délivrée à
Monsieur [L] [I] [H]
Madame [Z] [V] épouse [H]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9] sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic, le Cabinet MERMOZ
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [L] [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Madame [Z] [V] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires Le Galatée, représenté par son syndic la Sas [Adresse 10], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [V] épouse [H] aux fins de de voir :
— ordonner aux requis de laisser libre accès à toutes entreprises, qui seront mandatées à cet effet par le syndic, à l’appartement dont ils sont propriétaires au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 11] afin :
° de procéder au remplacement de la colonne d’eau usée ;
° de rechercher l’origine des infiltrations affectant le local commercial sis au rez-de-chaussée et, le cas échéant, procéder aux réparations qui s’imposent afin d’y mettre un terme ;
— en cas de refus des requis de se conformer à l’ordonnance, voir désigner la Scp Mathieu-Ripoll-Azema-Mathieu, Huissier de justice à Nice, avec pour mission de permettre à toutes entreprises, qui seront mandatées à cet effet par le syndic, d’accéder à l’appartement concerné sis au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] Nice, avec le concours d’un serrurier et le bénéfice de la force publique ;
— condamner in solidum les requis à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes en l’état de son assignation.
Il expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile mais également du règlement de copropriété et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que l’appartement de Monsieur et Madame [H] est au-dessus d’un local commercial exploité sous l’enseigne [Adresse 8], lequel subit des infiltrations depuis l’été 2024. Il ajoute que le syndic a envoyé, en vain, plusieurs courriers et mises en demeure aux requis aux fins d’obtenir un accès à leur bien pour changer la colonne d’évacuation des eaux usées, manifestement vétuste. Par ailleurs, il indique que ces travaux ont été votés aux termes d’une assemblée générale en date du 28 mars 2025. Il souligne que les dégâts ont perduré au niveau du local commercial, semblant s’aggraver lorsque l’appartement du dessus était occupé. Enfin, il fait valoir qu’en tout état de cause, il est nécessaire d’accéder à l’appartement des requis pour rechercher l’origine des infiltrations et y mettre un terme.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur et Madame [H] ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 qui constate la réalité des dégâts au niveau du plafond du local commercial.
Il justifie également de courriers des 17 juillet 2024, 26 décembre 2024 et 27 février 2025, et d’une mise en demeure adressée le 6 février 2025 aux trois adresses connues de Monsieur et Madame [H], dont il indique qu’ils sont tous restés sans réponse. En tout état de cause, Monsieur et Madame [H], qui, bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas, n’apportent aucun élément permettant de contredire ces affirmations.
Le demandeur produit également le procès-verbal d’assemblée générale du 28 mars 2025, à laquelle Monsieur [L] [H] était représenté, et aux termes de laquelle le remplacement de la colonne des eaux usées « du rez-de-chaussée étage au toit dans le cadre du dégât des eaux [H] » était voté.
Au regard de la nécessité de mettre fin aux dégâts subis par le local commercial situé sous l’appartement des requis et de procéder aux travaux de remplacement de la colonne des eaux usées, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], selon des modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [H], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens in solidum, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [V] épouse [H] de laisser libre accès à toutes entreprises, mandatées par le syndic, à l’appartement dont ils sont propriétaires au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 11] afin :
— de procéder au remplacement de la colonne d’eaux usées ;
— de rechercher l’origine des infiltrations affectant le local commercial sis au rez-de-chaussée et, le cas échéant, procéder aux réparations qui s’imposent afin d’y mettre un terme ;
DISONS qu’en cas de refus de Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [V] épouse [H] de se conformer à la présente ordonnance, et passé un délai de quinze jours après un courrier recommandé préalable fixant une date d’intervention, la Scp Mathieu-Ripoll-Azema-Mathieu, Huissier de justice à Nice, pourra pénétrer dans les lieux, afin de permettre à toute entreprise mandaté par le syndic d’accéder à leur appartement sis à [Adresse 12], avec le concours d’un serrurier et le bénéfice de la force publique ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [V] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires Le Galatée la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [V] épouse [H] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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